Article R719-75
AbrogéVersion en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
- Codifié par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Code de l'éducation · 4 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté ou, le cas échéant, approuvé.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, le président ou le directeur de l'établissement peut être autorisé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à exécuter temporairement les opérations de recettes et de dépenses définies au quatrième alinéa de l'article 176 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Le budget est exécuté par nature de dépense et de recette selon la nomenclature comptable. L'imputation par destination est restituée au plus tard pour l'établissement du compte financier.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016