Article D762-8
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
- Codifié par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
La chancellerie est dirigée par le recteur de région académique qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur de région académique est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.