Article R632-54
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016
- Codifié par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les dispositions des sous-sections 9 et 14 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.