Article L332-1
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
- Codifié par Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
- Codifié par Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init. — art. 1
Le fait, en temps de guerre : 1° De provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère ; 2° De participer à une entreprise de démoralisation de l'armée ; 3° D'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire ou le mouvement normal de personnel ou de matériel militaire ; est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende. Le fait, en temps de guerre, de provoquer à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des assujettis affectés à toute forme de service national est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende. Lorsque les infractions prévues aux 1°, 2° et à l'alinéa précédent sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables à la détermination des personnes responsables.