Article L111-8
AbrogéVersion en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2012
- Codifié par Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
- Modifié par Loi 2007-289 2007-03-05 art. 2 2° JORF 6 mars 2007 en vigueur le 12 mai 2007
- Codifié par Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1 — art. 1
Le tribunal aux armées comporte une chambre de l'instruction composée d'un président et de deux assesseurs, tous trois magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés dans les conditions prévues à l'article L. 111-9.