Article L111-18
AbrogéVersion en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2012
- Codifié par Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
- Codifié par Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init. — art. 1
Les personnes mentionnées aux articles L. 121-1 à L. 121-8 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées.