Article L211-8
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029
- Codifié par Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
- Codifié par Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1 — art. 1
Pour l'application des articles 63 à 64 , 77 à 78 et 154 du code de procédure pénale , le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ou le juge d'instruction de ce tribunal spécialisé en matière militaire peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs, respectivement, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la garde à vue est mise en œuvre.