Article L212-33
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
- Codifié par Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
- Codifié par Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init. — art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 255-7 , les officiers de police judiciaire des forces armées se conforment aux règles fixées, selon le cas, par l'article L. 212-27 , le deuxième alinéa de l'article L. 212-28 , le premier alinéa de l'article L. 212-29 , les articles L. 212-30 et L. 212-32 , lorsqu'ils estiment devoir retenir à leur disposition, pour les nécessités d'une enquête ou l'exécution d'une commission rogatoire, des individus non militaires justiciables des juridictions des forces armées.