Article L321-17
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
- Codifié par Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
- Codifié par Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init. — art. 1
En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée pour vingt ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.