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Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 2 : Opérations d'exportation.

Paragraphe 3 : Prêts ou crédits bancaires.

Paragraphe 4 : Investissements connexes à des opérations d'exportation.

Paragraphe 5 : Opérations d'importation.

Paragraphe 6 : Dispositions communes.

Article A432-1

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016

Les conditions d'octroi et de fonctionnement de la garantie des risques susceptibles d'être assurés avec la garantie de l'Etat en exécution des dispositions réglementaires de la section II du présent chapitre sont fixées par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et en application des dispositions de la présente section.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016

Article A432-2

Abrogé

Version en vigueur du 13 mars 2013 au 31 décembre 2016

La garantie peut être accordée : Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ainsi que pour l'assurance crédit des projets présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ; Aux banques et établissements français ou étrangers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ; Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation. Aux personnes morales françaises ou étrangères agissant pour le compte de détenteurs d'obligations émises pour assurer le financement d'un contrat commercial d'exportation, pour garantir le paiement des sommes dues au titre de ces obligations en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission. Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger, pour le financement d'un contrat commercial d'exportation.

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  1. Version en vigueur du 13 mars 2013 au 31 décembre 2016
  2. Version en vigueur du 21 février 2010 au 13 mars 2013
  3. Version en vigueur du 11 octobre 2009 au 21 février 2010
  4. Version en vigueur du 21 novembre 1985 au 11 octobre 2009
  5. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 novembre 1985
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Article A432-4

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, ou de transfert couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique l'informant de ce sinistre. Toutefois, ledit organisme a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2018
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 1 avril 2018
  3. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016
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Article A432-6

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est approuvé par le ministre chargé de l'économie. La garantie de change est accordée en fonction du cours applicable à la date fixée par la police, conformément aux dispositions de la réglementation des changes : A l'achat des devises nécessaires au règlement des importations ; Ou à la vente des devises provenant du règlement des exportations ou du remboursement des prêts ou crédits consentis aux acheteurs, banques ou établissements financiers étrangers.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016
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Article A432-7

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours pratiqué le jour de l'encaissement d'une créance et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie. Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il justifie avoir fait diligence pour l'encaissement de sa créance et s'être conformé aux dispositions de la réglementation des changes applicable au rapatriement de cette créance. La liquidation de la perte ou du bénéfice de change doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai de six mois au plus à partir du jour de réception de la déclaration du sinistre par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, s'il s'agit d'une perte, ou du jour de l'encaissement de la créance s'il s'agit d'un bénéfice. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la garantie du risque de change afférent à une opération d'exportation qui bénéficie également d'une garantie au titre du 2° de l'article L. 432-2 n'ouvre aucun droit à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 sur le bénéfice de change résultant des hausses éventuelles du cours de la devise étrangère par rapport au cours initial.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016
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Article A432-9

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 , sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie. Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il a procédé à l'achat des devises dans le délai fixé par la police. La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai maximal d'un mois compté à partir du jour de la réception par ledit organisme de la déclaration d'achat des devises s'il s'agit d'une perte, ou du jour de cet achat s'il s'agit d'un bénéfice. La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016
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Section III : Risques garantis. — Code des assurances — Lexorizon