Article R*421-64
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
- Codifié par Décret 76-666 1976-07-16
- Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004 — art. 1
Pour l'application des articles L. 421-11 et L. 421-12 , le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux nationaux d'assurance. Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 421-65 à R. 421-67 .