Article R*431-17
AbrogéVersion en vigueur du 15 août 1985 au 1 janvier 1993
- Codifié par Décret 76-666 1976-07-16
- Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
- Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993 — art. 3
La caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer, avec la garantie de l'Etat, les risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens concernés sont propriété française ou immatriculés en France ou lorsque le souscripteur de la police ou le bénéficiaire de l'indemnité est de nationalité française.