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Chapitre III : Création, fusion, scission et dissolution des mutuelles, unions et fédérations.

Code de la mutualité · 4 articles

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Article L113-1

Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Les mutuelles se constituent par la volonté de personnes physiques réunies en assemblée générale. L'assemblée constitutive délibère à la majorité de ses membres, présents ou représentés. Elle adopte les statuts de la mutuelle. Elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour un an, les premiers commissaires aux comptes prévus à l'article L. 114-38 qui doivent, les uns et les autres, accepter explicitement leurs fonctions. Cette acceptation doit être annexée au procès-verbal de l'assemblée. Les unions et fédérations se constituent par la réunion en assemblée générale des représentants des personnes morales fondatrices. Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont applicables.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Article L113-2

Version en vigueur depuis le 28 avril 2021

La fusion de plusieurs mutuelles, de plusieurs unions ou de plusieurs fédérations n'est possible qu'entre organismes régis par le présent code et résulte de délibérations concordantes de leurs assemblées générales adoptées dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12 . Ces délibérations sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion désigné par le président du tribunal judiciaire. Le commissaire à la fusion se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la fusion. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire à la fusion peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires. Les membres des organismes ayant fusionné acquièrent la qualité de membres de l'organisme résultant de la fusion. Le groupement absorbant reçoit l'actif et est tenu d'acquitter le passif du groupement absorbé.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 avril 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 28 avril 2021
  3. Version en vigueur du 22 avril 2001 au 1 janvier 2020
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Article L113-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La scission d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12 . Cette délibération est précédée de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la scission désigné par le président du tribunal judiciaire. Le commissaire à la scission se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la scission. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire à la scission peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 22 avril 2001 au 1 janvier 2020
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Article L113-4

Version en vigueur depuis le 6 mai 2017

La dissolution d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12 . Lors de la même réunion, l'assemblée générale désigne le ou les attributaires de l'excédent de l'actif net sur le passif. Ces attributaires sont d'autres mutuelles, unions ou fédérations, le fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 , ou le fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 . A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 et, pour les mutuelles et unions relevant du livre III du présent code, au fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. 421-1. A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, pour les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, la dissolution peut être prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. A défaut de décision de l'assemblée générale pour les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, dans le cas d'une liquidation judiciaire, l'excédent de l'actif net sur le passif est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 6 mai 2017
  3. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  4. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
  6. Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
  7. Version en vigueur du 22 avril 2001 au 2 août 2003
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