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Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles

Code de la mutualité · 39 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Titre Ier : Objet

Chapitre unique

Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles

Chapitre Ier : Droits et obligations des membres

Article L121-1

Abrogé

Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 22 avril 2001

Les mutuelles peuvent admettre, d'une part, des membres participants qui, en contrepartie du versement d'une cotisation, acquièrent ou font acquérir vocation aux avantages sociaux, d'autre part, des membres honoraires qui payent une cotisation, font des dons ou ont rendu des services équivalents, sans bénéficier des avantages sociaux. Lorsque la mutuelle participe à des opérations de prévoyance collective, et notamment à celles régies par l'ordonnance n° 59-75 du 7 janvier 1959 relative à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance, l'adhésion à la mutuelle peut résulter d'un contrat de travail, d'une convention ou d'un accord collectif, de la ratification à la majorité des intéressés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ou être souscrite par tout groupement habilité à cette fin à représenter les intéressés. Ceux-ci sont membres participants à titre individuel de la mutuelle.

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  1. Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 22 avril 2001
  2. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 2 janvier 1990
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Article L121-2

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Les mutuelles ne peuvent instituer, en ce qui concerne le niveau des prestations et des cotisations, des discriminations entre membres ou catégories de membres participants si elles ne sont pas justifiées par les risques apportés, les cotisations fournies ou la situation de famille des intéressés. Les cotisations peuvent être modulées en fonction du revenu des membres participants.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Article L121-3

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Les membres participants des mutuelles sont dispensés, sauf demande de leur part, du paiement de leurs cotisations durant les périodes d'activité du service national. De ce fait, ils ne peuvent prétendre, sauf disposition contraire des statuts, aux avantages accordés par la mutuelle. Ils en bénéficient de plein droit, sans obligation de stage ni droit d'entrée, dès leur retour, pourvu qu'ils s'acquittent à partir de cette date de leurs obligations statutaires.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Chapitre II : Statuts

Article L122-1

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Les statuts déterminent : 1° Le siège social, qui ne peut être situé ailleurs qu'en territoire français ; 2° L'objet de la mutuelle ; 3° Les conditions et les modes d'admission, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires ; 4° La composition du bureau et du conseil d'administration, le mode d'élection de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs, les conditions du vote à l'assemblée générale et du droit pour les membres de s'y faire représenter ; 5° Les obligations et les avantages de ses membres participants ou de leur famille ; 6° Les modes de placement et de retrait des fonds ; 7° Les conditions de la dissolution volontaire de la mutuelle et de sa liquidation.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Article L122-3

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Les mutuelles sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents, qu'elles sont régies par le présent code. Sauf exception résultant d'une disposition législative expresse, notamment du code des assurances, il est interdit de donner toute appellation comportant les termes : "mutuel", "mutuelle", "mutualité" ou "mutualiste" à des groupements dont les statuts ne sont pas approuvés conformément à l'article L. 122-5. Toutefois, les organismes relevant du code des assurances autorisés à utiliser dans leur nom ou raison sociale le terme de "mutuelle" doivent obligatoirement lui associer celui d'"assurance". Il est également interdit à tous autres groupements de faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents et publicités toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les groupements régis par le présent code.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Article L122-4

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Lorsque les statuts d'une mutuelle subrogent de plein droit celle-ci aux droits de ses adhérents victimes d'un accident dans leur action contre le tiers responsable, la mutuelle, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée, ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément, à moins que la prestation versée par la mutuelle n'indemnise ces éléments de préjudice. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise, sous la même réserve.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Article L122-6

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants : 1° Lorsque les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la loi ou aux dispositions obligatoires des statuts types mentionnés à l'article L. 122-2 ; 2° Lorsque les recettes prévues ne sont pas proportionnées aux dépenses ou aux engagements.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Article L122-7

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Les modifications statutaires ne peuvent entrer en vigueur qu'après leur approbation par l'autorité administrative. Elles sont considérées comme approuvées si, à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'approbation n'a pas été refusée. L'approbation ne peut être refusée que dans les cas prévus à l'article L. 122-6. Toutefois, les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou le taux des cotisations et des prestations ne font l'objet que d'une déclaration à l'autorité administrative.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Chapitre III : Unions et fédérations

Article L123-1

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Les mutuelles peuvent constituer, entre elles, des unions qui ont notamment pour objet de créer des établissements et services mentionnés à l'article L. 411-1 du présent code ou des services de réassurance communs à l'ensemble des mutuelles adhérentes. Ces unions peuvent se grouper en fédérations d'unions de mutuelles, en vue de poursuivre les mêmes buts. Les mutuelles nationales ou interdépartementales peuvent adhérer aux unions au titre de leurs sections créées dans le ressort desdites unions. Les unions et fédérations ne peuvent s'immiscer dans le fonctionnement interne des mutuelles adhérentes.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Article L123-2

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

L'assemblée générale des unions et fédérations est composée des délégués des mutuelles adhérentes, élus dans les conditions déterminées par les statuts. Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour les mutuelles adhérentes.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Chapitre IV : Capacité civile et dispositions financières

Section 1 : Dispositions générales

Article L124-2
Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

L'acquisition, la vente, la construction, l'agrandissement ou le changement de destination, par les mutuelles, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services et établissements doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001
Article L124-4
Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Les mutuelles peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers. L'acceptation de ces libéralités est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative. La décision d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Section 2 : Dépôt, placement des fonds et réserves

Article L124-5-1
Abrogé

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 22 avril 2001

Les mutuelles peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Pour l'application de ces dispositions, les mots : "assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts" désignent : "l'assemblée générale des membres honoraires et participants", et le mot : "actionnaire" désigne : "les membres honoraires et participants". En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la mutuelle émettrice.

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  1. Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 22 avril 2001

Section 3 : Comptabilité et garantie

Article L124-8
Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Les engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit sont garantis sur l'actif des mutuelles et jusqu'à concurrence du montant du fonds de réserve, par un privilège qui prend rang après celui qui résulte du paragraphe 6° de l'article 2101 du code civil.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Chapitre V : Assemblée générale et administration des mutuelles

Article L125-1

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Les membres honoraires et participants de la mutuelle se réunissent en assemblée générale, au moins une fois par an, à l'effet notamment de se prononcer sur le compte rendu de la gestion morale et financière du conseil d'administration et de procéder à l'élection, à bulletin secret, des administrateurs et des membres de la commission de contrôle, dans les conditions prévues par les statuts. L'assemblée générale est obligatoirement appelée à se prononcer sur les modifications des statuts, sur la scission ou la dissolution, sur la fusion avec une autre mutuelle ainsi que sur les emprunts dont la nature et l'importance sont fixées par décret. Le droit de vote appartient à chacun des membres de la mutuelle. En ce qui concerne les mineurs, il est exercé par leur représentant légal. Toutefois, les statuts peuvent admettre ces mineurs à participer personnellement au vote lorsqu'ils sont âgés de plus de seize ans. Les mutuelles qui, en raison de l'importance de leur effectif ou de l'étendue de leur circonscription, n'ont pas la possibilité de réunir tous leurs membres en assemblée générale peuvent organiser des sections locales de vote. Dans ce cas, l'assemblée est composée des délégués élus par ces sections.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Article L125-2

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Pour la détermination des montants ou des taux des cotisations, l'assemblée générale peut déléguer, en tout ou partie, ses pouvoirs au conseil d'administration sous réserve que la délégation soit confirmée annuellement.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Article L125-3

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

L'administration d'une mutuelle ne peut être confiée qu'à des membres âgés de dix-huit ans accomplis, sous réserve qu'ils n'aient encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral dans les délais déterminés par ces articles, qu'ils n'aient fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'aucune condamnation prononcée en application des dispositions du présent code, ni d'aucune condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale. Les administrateurs ne peuvent être élus que parmi les membres participants et honoraires. Le conseil d'administration doit être composé, pour les deux tiers au moins, de membres participants. Il est renouvelé par fractions, dans un délai maximum de six ans, dans les conditions fixées par les statuts, conformément à l'article L. 122-1 du présent code. Sauf pour la fixation du montant ou du taux des cotisations, le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs soit au président, soit à un ou plusieurs administrateurs, soit à une ou plusieurs commissions temporaires ou permanentes de gestion, dont les membres sont choisis parmi les administrateurs.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Article L125-4

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Dans les mutuelles employant au moins cinquante salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Article L125-5

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, l'assemblée générale peut décider, exceptionnellement, d'allouer annuellement une indemnité à ceux des administrateurs qui, à raison des attributions permanentes qui leur sont confiées, supportent des sujétions particulièrement importantes. La délibération de l'assemblée générale est déposée auprès de l'autorité administrative. En outre, les administrateurs peuvent être remboursés des frais de représentation, de déplacement et de séjour.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Article L125-6

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Les administrateurs des mutuelles bénéficient pour l'exercice de leurs responsabilités et leur formation des dispositions prévues aux articles L. 133-7, L. 225-7 et L. 950-2 du code du travail.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Article L125-7

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise ayant traité avec la mutuelle ou dans un marché passé avec celle-ci. Il leur est également interdit de faire partie du personnel rétribué par la mutuelle ou de recevoir, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la mutuelle ou du service des avantages statutaires. Les administrateurs ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la mutuelle qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Article L125-8

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-5, il est interdit aux administrateurs de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une commission, rémunération ou ristourne, sous quelque forme que ce soit.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Article L125-9

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Les mutuelles ne peuvent, pour le recrutement de leurs adhérents, ni recourir à des intermédiaires commissionnés ni attribuer à leur personnel des rémunérations qui soient fonction du nombre des adhésions obtenues ou du montant des cotisations versées.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Article L125-10

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Une commission de contrôle, composée au moins de trois membres de la mutuelle n'appartenant pas au personnel de celle-ci et n'ayant pas la qualité d'administrateur est élue, en assemblée générale, à bulletin secret. Elle soumet chaque année à l'assemblée générale un rapport sur la gestion comptable de la mutuelle. Lorsque l'importance ou la nature des activités telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat le justifient, l'assemblée générale doit adjoindre à cette commission au moins un commissaire aux comptes choisi en dehors des membres de la mutuelle et exerçant sa mission dans les conditions fixées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les mutuelles qui ne sont pas soumises à ces dispositions peuvent adjoindre à cette commission un ou plusieurs commissaires aux comptes, choisis en dehors des membres de la mutuelle, soit parmi les experts comptables, soit parmi les commissaires aux comptes de sociétés.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Chapitre VI : Fusion, scission, dissolution et liquidation

Article L126-1

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

La fusion de deux ou de plusieurs mutuelles est prononcée à la suite des délibérations concordantes de l'assemblée générale de la ou des mutuelles appelées à disparaître et du conseil d'administration de la mutuelle absorbante. Elle devient définitive après approbation dans les conditions de l'article L. 122-5. Le groupement absorbant reçoit l'actif et est tenu d'acquitter le passif. Toutefois, dans le cas où la tenue d'une assemblée générale s'avère impossible, la fusion acceptée par le conseil d'administration de la mutuelle absorbante peut être décidée par l'autorité administrative.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Article L126-2

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

La scission d'une mutuelle en plusieurs mutuelles peut être prononcée par une assemblée générale statuant comme en matière de dissolution. Elle devient définitive après approbation dans les conditions fixées par l'article L. 122-5.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Article L126-3

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

La dissolution volontaire d'une mutuelle ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire, convoquée à cet effet par un avis indiquant l'objet de la réunion. Cette assemblée doit réunir la majorité des membres inscrits et le vote doit être acquis à la majorité des deux tiers des membres présents. La décision de l'assemblée générale extraordinaire est communiquée à l'autorité administrative.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Article L126-4

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Dans le cas où, en vue de la dissolution d'une mutuelle et malgré deux convocations, la tenue d'une assemblée générale extraordinaire réunissant la majorité des membres inscrits s'est avérée impossible, la dissolution peut être prononcée par l'autorité administrative.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Article L126-5

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

La mutuelle est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Les opérations de liquidation sont accomplies sous la surveillance de l'autorité administrative ou de l'autorité judiciaire. Il est prélevé sur l'actif social et dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées : a) Le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ; b) Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ; c) Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation ; d) Les sommes nécessaires pour couvrir, dans la limite de l'actif restant, les droits d'admission et les cotisations de la première année dus à la mutuelle à laquelle les membres participants de la mutuelle dissoute donneraient leur adhésion. Le surplus éventuel de l'actif social est attribué au Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.

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  1. Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

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