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Partie réglementaire ancienne

Code de la mutualité · 112 articles

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Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles

Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles

Chapitre II : Statuts

Article R122-1
Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001

Les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social. La décision d'approbation ou de refus d'approbation est prise par le commissaire de la République de ce département. Toutefois, à l'égard des mutuelles, unions et fédérations gérant une caisse autonome mutualiste, elle est prise par le ministre chargé de la mutualité qui peut déléguer ses pouvoirs en la matière aux commissaires de la République. L'approbation ou le refus d'approbation doit intervenir dans le délai de trois mois, à compter de la date de réception des statuts par l'autorité administrative compétente pour leur approbation.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
Article R122-2
Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001

Les délibérations portant modification des statuts qui sont soumises à approbation doivent être déposées, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social. La décision d'approbation ou de refus d'approbation est prise par le commissaire de la République de ce département. Toutefois, à l'égard des mutuelles, unions et fédérations gérant une caisse autonome mutualiste, elle est prise par le ministre chargé de la mutualité, qui peut déléguer ses pouvoirs en la matière aux commissaires de la République. Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122-7 est de trois mois à compter de la date de réception par l'autorité administrative compétente pour leur approbation. Ce délai peut être renouvelé une fois, sous réserve que les raisons de cette prolongation aient été notifiées à la mutuelle avant l'expiration du délai normal.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
Article R122-3
Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001

La déclaration des modifications statutaires qui sont soumises à cette seule formalité est déposée, dans le délai d'un mois à compter de leur date, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001

Chapitre IV : Capacité civile et dispositions financières

Section 1 : Dispositions générales
Article R124-1
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Les déclarations prévues aux articles L. 124-2 et L. 124-3 sont faites, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans un délai d'un mois après la délibération de l'assemblée générale ou la décision du conseil d'administration.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
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Article R124-2
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

L'autorisation prévue à l'article L. 124-4 est accordée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle. Toutefois, cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la mutualité lorsque le montant de la libéralité dépasse le seuil fixé par le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat ou par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 2 mars 1988
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Section 2 : Dépôts, placements de fonds et réserves
Article R124-5
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

Les sommes affectées à la constitution du fonds de réserve ainsi que le montant des provisions pour prestations à payer en fin d'exercice et le montant des cotisations perçues d'avance doivent être employés dans les actifs suivants : 1° Compte courant ou dépôts à terme d'un an au plus aux chèques postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, dans les caisses d'épargne et dans les établissements de crédit ; 2° Obligations françaises et titres participatifs inscrits à la cote officielle ou en instance d'inscription, actions des sociétés d'investissement à capital variable, parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 dont l'actif est composé exclusivement de ces mêmes obligations ; 3° Bons émis par les établissements agréés par le ministre chargé des finances ; 4° Bons du Trésor ; 5° Dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne et des établissements de crédit.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
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Article R124-6
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

Le rapport avec l'ensemble de l'actif ne peut dépasser : 1° 10 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à l'exception de celles figurant sur une liste établie par le ministre chargé des finances ainsi que de bons du Trésor ou des dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne et des établissements de crédit ; 2° 10 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société. Ces dispositions ne concernent pas les prêts consentis par les mutuelles aux unions et fédérations auxquelles elles sont affiliées.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
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Article R124-9
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

Dans les trois premiers mois de chaque année, les mutuelles doivent adresser aux commissaires de la République, dans les formes déterminées par le ministre chargé de la mutualité, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements, oeuvres ou services créés ou gérés par elles.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 1 avril 1992 au 25 novembre 2001
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Chapitre V : Assemblée générale et administration des mutuelles

Article R125-1
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Les emprunts sont décidés par l'assemblée générale s'ils sont destinés à financer un investissement supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou si, compte tenu de l'emprunt projeté, le niveau d'endettement financier de la mutuelle dépasse un pourcentage des cotisations nettes de réassurance perçues à la clôture de l'exercice précédent fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
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Article R125-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 mars 2022

La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, des membres de l'Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal judiciaire du siège social de la mutuelle. La contestation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal judiciaire. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 25 mai 2008 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 25 mai 2008
  4. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 16 décembre 2005
  5. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
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Article R125-4
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Les mutuelles désignent au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : 1° Avoir versé des prestations, nettes de réassurance, supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; 2° Assumer la gestion d'une caisse autonome ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 411-1, dont les ressources sont supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
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Chapitre VI : Fusion, scission, dissolution et liquidation

Article R126-1
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

La décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 126-1 est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle absorbante, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 2 mars 1988
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Livre II : Règles particulières à certains groupements à caractère professionnel

Titre Ier : Mutuelles et sections de mutuelles d'entreprises

Chapitre unique

Titre II : Sections de mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel

Chapitre unique

Titre III : Mutuelles des militaires

Chapitre unique

Article R231-1
Abrogé

Version en vigueur du 5 février 2004 au 20 mars 2022

Il est fait application aux mutuelles des militaires des articles L. 122-5, L. 122-7, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 411-6, L. 531-1, L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4, L. 531-5 et des articles R. 122-1, R. 122-2, R. 126-1, R. 126-3, R. 126-4, R. 411-1, R. 531-1, R. 531-2 et R. 531-3, après avis du ministre de la défense.

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  1. Version en vigueur du 5 février 2004 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 5 février 2004
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
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Livre III : Réparation des risques sociaux

Titre Ier : Règles générales

Chapitre unique

Article R311-2
Périmé

Version en vigueur du 28 mars 1993 au 1 septembre 2007

La caisse mutualiste de garantie créée par l'article L. 311-6 gère un fonds de garantie destiné à prendre en charge, à titre d'avances remboursables, le règlement des prestations statutaires, autres que celles mentionnées à l'article L. 321-1, dues par les mutuelles affiliées à la caisse qui se trouvent dans l'incapacité de faire face à leurs engagements. L'attribution de ces avances est subordonnée aux conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 311-17, et donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit.

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  1. Version en vigueur du 28 mars 1993 au 1 septembre 2007
  2. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 1993
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Article R311-3
Périmé

Version en vigueur du 28 mars 1993 au 1 septembre 2007

Les mutuelles dont l'effectif est supérieur à 2 000 cotisants et qui versent effectivement des prestations complémentaires aux régimes obligatoires d'assurance maladie doivent se garantir auprès de la caisse mutualiste de garantie. Cette obligation ne s'applique pas aux fédérations mutualistes gérant une caisse autonome mutualiste si elles sont déjà réassurées au premier franc. Les mutuelles réassurées au premier franc auprès d'autres organismes mutualistes sont dispensées de l'affiliation à la caisse mutualiste de garantie. Sous réserve de l'accord du conseil d'administration de la caisse mutualiste de garantie, les mutuelles de moins de 2 000 cotisants peuvent également se garantir auprès de cette caisse.

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  1. Version en vigueur du 28 mars 1993 au 1 septembre 2007
  2. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 1993
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Section Ier : Règles de sécurité financière
Section 1 : Règles de sécurité financière
Article R311-1
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

Toute mutuelle doit justifier qu'elle dispose d'une marge financière de sécurité dont le montant minimum est fixé, par arrêté du ministre chargé de la mutualité, en valeur absolue ou en pourcentage du montant des cotisations nettes de réassurance. La marge de sécurité doit être constituée dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle. Si la marge de sécurité vient à être entamée, la mutuelle doit établir un plan tendant à sa reconstitution à l'échéance d'une année au plus.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 28 mars 1993 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 1993
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Section 2 : Caisse mutualiste de garantie
Section 3 : Dispositions diverses

Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R321-1
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés à l'article L. 321-1 sont classés comme suit : 1. Accidents. 2. Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an. 3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès). 4. Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa). 5. Réassurance d'opérations pratiquées par les caisses autonomes mutualistes.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 8 juin 1989 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 1 août 1988 au 8 juin 1989
  4. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 1 août 1988
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Article R321-3
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Une caisse autonome mutualiste ne peut être admise à fonctionner sans disposer d'un fonds d'établissement au moins égal à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité et sans réunir un effectif minimal de cinq mille adhérents. L'approbation du règlement d'une caisse autonome qui ne réunit pas cet effectif peut être accordée à titre provisoire pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Dans le cas où le nombre des adhérents d'une caisse autonome vient à tomber au-dessous de cinq mille, cet effectif doit être atteint à nouveau dans un délai de trois ans. A défaut, l'approbation est retirée suivant la procédure prévue aux articles R. 326-2 et R. 326-3.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Article R321-4
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Le montant maximum des engagements par risque et par membre participant que peut prendre sans obligation de réassurance une caisse autonome mutualiste est déterminé par celle-ci dans les limites qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou, au-delà de ces limites, après accord donné par le ministre chargé de la mutualité en fonction des risques assurés, des effectifs et de la marge de sécurité de ladite caisse. Lorsque les maxima ci-dessus sont dépassés, les engagements supplémentaires sont réassurés auprès d'une autre caisse autonome mutualiste couvrant le risque mentionné au 5° de l'article R. 321-1 ou auprès de la Caisse nationale de prévoyance.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Article R321-5
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Le règlement de la caisse autonome mutualiste détermine notamment : 1. Le ou les risques couverts par ladite caisse autonome ainsi que leurs limites ; 2. Les prestations servies par la caisse et les conditions d'ouverture du droit à ces prestations ; 3. Les tarifs et barèmes servant de base au calcul des taux de cotisations dues par les adhérents ainsi que les modalités de versement ; 4. Les modalités de calcul de la valeur de rachat et de réduction ; 5. Les sanctions et déchéances applicables en cas de non-paiement des cotisations ; 6. Les modalités de la gestion administrative et financière, et notamment de la couverture des frais de gestion qui font l'objet d'un budget spécial ; 7. Le maximum des engagements par risque. Le règlement précise, en outre, si la caisse autonome a la possibilité de passer des conventions de prévoyance collective conformes au règlement.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Article R321-6
Abrogé

Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001

Les règlements des caisses autonomes mutualistes et leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues, respectivement, à l'article R. 122-1 et à l'article R. 122-2.

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  1. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
Article R321-7
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Les conventions, documents publicitaires, notes d'information ou tous autres documents établis ou émis par ou pour une caisse autonome mutualiste doivent être communiqués, sur sa demande, au ministre chargé de la mutualité. Le ministre peut prescrire les rectifications ou modifications de ces documents qu'exige la réglementation en vigueur, notamment celle concernant la protection des consommateurs.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Chapitre II : Règles de sécurité financière

Section 1 : Provisions techniques
Article R322-2
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

Les caisses autonomes constituent les provisions techniques suivantes : 1. Les provisions mathématiques qui représentent la valeur des engagements mis à la charge de la caisse autonome et portant sur les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente, les indemnités journalières et les prestations pouvant être servies au-delà d'un an ; 2. Les provisions mathématiques qui représentent la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la caisse autonome et par les adhérents concernant les autres risques ; 3. Les provisions pour prestations restant à payer qui représentent la valeur estimative des dossiers non réglés ou réglés mais non payés à la clôture de l'exercice ; 4. Les provisions pour risques en cours qui représentent la valeur estimative des risques et de leur gestion pour les garanties à cotisations payables d'avance pendant la période comprise entre la date de l'inventaire et l'échéance de cotisation suivante. Les modalités de constitution des provisions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Article R322-3
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

Les caisses autonomes couvrant les risques mentionnés au 3 de l'article R. 321-1, à l'exception des assurances en cas de décès, ouvrent, au nom de chaque assuré adhérent, un compte individuel sur lequel elles portent annuellement le ou les versements opérés à son nom ainsi que la rente ou le capital produit par ce versement. Les tarifs pratiqués par la caisse sont mis gratuitement à la disposition des assurés qui en font la demande. Les tarifs sont établis en tenant compte : 1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; 2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; 3. Des frais de gestion. Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Article R322-4
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

Les caisses autonomes pratiquant les opérations de prévoyance collective mentionnées au 4° de l'article R. 321-1 peuvent ouvrir, au nom de chaque groupement contractant, un compte collectif sur lequel elles portent annuellement son ou ses versements destinés à fournir des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activité, aux bénéficiaires du groupement contractant ou à leurs ayants droit. Les droits et obligations de la caisse autonome, du groupement contractant, des membres adhérents et de leurs ayants droit sont précisés, conformément au règlement, par la convention de prévoyance, et notamment les conditions de maintien des droits.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Article R322-5
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

Les caisses autonomes pratiquant les opérations mentionnées au 3° de l'article R. 321-1 peuvent garantir aux adhérents un taux d'intérêt minimal selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Les écritures relatives à ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Section 2 : Marge de sécurité
Article R322-7
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

Toute caisse autonome doit justifier d'une marge de sécurité minimale comprenant : 1. Le fonds d'établissement ; 2. Les réserves ; 3. Le résultat de l'exercice après affectation. La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes : 14 p. 100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques nettes de réassurances telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Article R322-8
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

Lorsque la marge de sécurité vient à être entamée, la caisse autonome doit établir un plan de redressement tendant à sa reconstitution. Ce plan est transmis au ministre chargé de la mutualité. Il comporte un échéancier de toutes les mesures tendant au rétablissement de la marge.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Article R322-9
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

Le conseil d'administration fixe les conditions d'affectation des excédents après qu'il a été satisfait à l'obligation imposée par l'article R. 322-7. Sa décision est soumise à l'assemblée générale pour ratification. Les excédents ne peuvent être employés à la majoration des prestations servies ou à l'augmentation des engagements envers les adhérents tant que la marge de sécurité n'est pas atteinte.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Section 3 : Placements des caisses autonomes mutualistes
Article R322-10
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

Les provisions techniques constituées en application de l'article R. 322-2 et les fonds des caisses autonomes de retraite par répartition, quelles que soient les réserves dont ils sont la contrepartie, ne peuvent être représentés que sous la forme des actifs ci-après : 1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle ou en instance d'inscription, obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ; 2° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de ceux relevant des chapitres III à V de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus ; 3° Actions et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, acquises par transaction effectuée sur une bourse française ; 4° Actions et droits de sociétés non cotées à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et actions de sociétés cotées sur une bourse étrangère ; 5° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de ceux qui relèvent des chapitres III à V de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, dont l'actif est composé de 50 p. 100 au moins de valeurs mobilières françaises cotées ; 6° Actions des établissements spécialisés dans le financement des coopératives, mutuelles et associations et agréés à cet effet par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ; 7° Actions et parts des unions d'économie sociale instituées par la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 et figurant sur une liste dressée conjointement par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ; 8° Immeubles bâtis situés en France ; 9° Immeubles non bâtis situés en France et parts de groupements forestiers ; 10° Actions et parts de sociétés immobilières ; 11° Prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts, départements, régions, territoires d'outre-mer et leurs établissements publics ; 12° Prêts hypothécaires ; 13° Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ; 14° Prêts à des établissements spécialisés dans le financement des coopératives, mutuelles et associations et agréés à cet effet par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ; 15° Prêts à des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité ; 16° Bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ; 17° Billets de trésorerie, certificats de dépôt, bons des institutions et sociétés financières régies par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 ; 18° Bons du Trésor ; 19° Dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor et des établissements de crédit ; 20° Dépôts en compte courant ou dépôts à terme d'un an au plus aux chèques postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, auprès d'un comptable du Trésor et dans les établissements de crédit.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 8 juin 1989 au 25 novembre 2001
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Article R322-11
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

I. - Rapportée au montant des provisions techniques, ou à l'ensemble de l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, la valeur au bilan des catégories d'actifs énumérées ci-après doit satisfaire aux limites suivantes : a) 34 p. 100 au moins pour les placements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10 ; b) 1 p. 100 au plus pour les placements mentionnés au 4° ; c) 10 p. 100 au plus pour les placements mentionnés aux 6° et 7° ; d) 25 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 8° au 10°, les placements mentionnés au 9° ne devant pas dépasser 5 p. 100 ; e) 40 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 11° au 20°. II. - Le rapport avec l'ensemble des provisions techniques, ou l'ensemble de l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, ne peut dépasser : a) 5 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à l'exception des valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat ainsi que des actions et parts de sociétés d'investissement à capital variable ou fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de ces mêmes valeurs ; b) 5 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société ; toutefois, pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 322-10 émises par une même société ou un même fonds, ce taux est fixé à 10 p. 100 et, pour les valeurs mentionnées au 4° de l'article R. 322-10 émises par une même société, ce taux est fixé à 0,25 p. 100.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 8 juin 1989 au 25 novembre 2001
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Article R322-12
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

Les caisses autonomes peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats ainsi qu'à des achats d'options de ventes, négociés sur des marchés réglementés, en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des catégories énumérées à l'article R. 322-10. Elles ne peuvent procéder à des achats de contrats ou à des ventes d'options de ventes que s'ils ont pour objet le dénouement des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 8 juin 1989 au 25 novembre 2001
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Article R322-13
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

Les prêts mentionnés au 13° de l'article R. 322-10 doivent avoir reçu la garantie d'une collectivité locale ayant pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 8 juin 1989 au 25 novembre 2001
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Article R322-14
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

Les prêts consentis par les caisses autonomes mutualistes à des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité doivent être assortis, à la date de conclusion du prêt, d'un taux d'intérêt au moins égal au plus élevé des deux taux suivants : le taux de calcul des provisions mathématiques majoré du quart, et un taux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 8 juin 1989 au 25 novembre 2001
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Article R322-15
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

Les placements des caisses autonomes mutualistes font l'objet d'une évaluation au 31 décembre de chaque année. L'état retraçant ces placements est communiqué au ministre chargé de la mutualité au plus tard le 30 juin suivant dans les formes et selon les règles d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 8 juin 1989 au 25 novembre 2001
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Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition

Article R323-2
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Le règlement des caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition fixe les règles de calcul des allocations qui peuvent être soit d'un taux uniforme, soit fonction de l'importance et de la durée des versements effectués par les intéressés ou pour leur compte.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Article R323-3
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce groupement un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant cinq ans au moins. Ce contrat peut être dénoncé avant la fin de chaque exercice annuel, moyennant un préavis de cinq ans.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Article R323-4
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

L'arrêt du versement des cotisations que doit acquitter une mutuelle ou une union affiliée entraîne la suspension ou suppression du service des allocations à la catégorie de bénéficiaires correspondants dans les conditions précisées par le règlement de la caisse autonome. Les versements antérieurs restent définitivement acquis à la caisse autonome.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Article R323-5
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

La provision technique doit représenter la somme des prestations allouées dans l'exercice en cours et des prestations à verser au titre des quatre exercices suivants. Pour évaluer le montant de ces dernières, il est ajouté, pour chaque exercice, au montant des allocations de l'exercice précédent, le supplément d'allocations correspondant aux liquidations prévisibles au titre de cet exercice, sans tenir compte des probabilités de décès. Les allocations versées au cours d'une année ne doivent pas dépasser le cinquième de la provision technique constituée au 31 décembre de l'année précédente, non plus que le cinquième de la différence entre le montant des fonds propres déterminés au 31 décembre de l'année précédente et le montant de la marge financière de sécurité réglementaire.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Chapitre IV : Mutuelles assurant la couverture annuelle des risques accidents, invalidité, vie-décès

Article R324-1
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

Les mutuelles peuvent accessoirement, sans recourir à une caisse autonome mutualiste ou à la Caisse nationale de prévoyance, et conformément au second alinéa de l'article L. 321-1, attribuer à leurs adhérents, à l'exclusion de rentes, des capitaux vie-décès, accident, invalidité, dans la limite de maximaux fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Elles ne peuvent pas servir d'indemnités journalières au-delà du 365e jour d'incapacité de travail, sauf lorsque les prestations versées à ce titre et dans la limite de trois années ne dépassent pas une proportion de l'ensemble des prestations versées déterminée par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Leurs engagements doivent être couverts par le système de garantie prévu à l'article R. 311-2.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Article R324-3
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

Les provisions techniques visées à l'article R. 324-2 sont les suivantes : 1. Provisions pour risques en cours ; 2. Provisions pour prestations restant à payer. Les modalités de constitution de ces provisions techniques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Chapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents

Article R325-2
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Sous réserve du paiement des cotisations et des sanctions pour fausse déclaration, une caisse autonome pratiquant l'assurance annuelle et se couvrant elle-même de ses engagements ne peut mettre fin à la garantie. La dénonciation du contrat par l'adhérent doit être opérée moyennant un délai de préavis. Ce délai ne peut excéder trois mois avant l'expiration de la durée de garantie. En cas de modification du règlement, il ne peut excéder un mois.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Article R325-3
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Les caisses autonomes communiquent annuellement à chaque adhérent, sur sa demande, le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction. Elles ne peuvent refuser ni la réduction ni le rachat si deux cotisations annuelles ou 15 % au moins des cotisations prévues ont été payés. Le calcul des valeurs de rachat et de réduction est déterminé par le règlement de la caisse en fonction de la provision mathématique. La pénalité éventuellement appliquée ne peut dépasser un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Article R325-4
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Les garanties temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les garanties de capitaux de survie et de rente survie, les garanties en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Article R325-5
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 2018 au 20 mars 2022

Tout adhérent à titre individuel à une garantie annuelle couvrant les risques mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 321-1 a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception dans les trente jours suivant le paiement de la première cotisation. Le règlement de la caisse, le contrat ou la note d'information explicative doivent comporter des indications précises sur les conditions d'exercice de cette renonciation. Le défaut de communication de ces documents proroge le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective à l'adhérent. La renonciation entraîne la restitution de l'intégralité des cotisations versées, dans les trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.

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  1. Version en vigueur du 1 avril 2018 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 1 avril 2018
  3. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Chapitre VI : Transfert ou cession des contrats afférents à l'ensemble ou à certains des risques couverts par une caisse autonome, cessation d'activité, retrait d'approbation

Article R326-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001

Le transfert ou la cession par un groupement mutualiste gestionnaire d'une caisse autonome à une ou plusieurs autres caisses autonomes mutualistes ou à la Caisse nationale de prévoyance de tous les contrats afférents à l'ensemble ou à certains risques dont la caisse autonome cédante assure la couverture et, de même, la cessation pure et simple d'activité par une caisse autonome, ne peuvent être décidés que dans les mêmes formes que celles que requièrent les articles L. 126-1 à L. 126-4 pour la fusion, la scission ou la dissolution des mutuelles. La décision est dans tous les cas soumise à l'approbation du ministre chargé de la mutualité. Celui-ci est également compétent, le cas échéant, pour se substituer aux organes défaillants de la mutuelle intéressée. La décision approuvant ces opérations détermine, s'il y a lieu, les conditions de prise en charge des engagements par le groupement gestionnaire de la caisse autonome ou par une autre caisse autonome ou par la Caisse nationale de prévoyance, ainsi que les conditions de transfert de l'actif et du passif à l'un de ces organismes. En cas de cessation pure et simple d'activité, la liquidation de la caisse autonome est poursuivie conformément aux dispositions prévues, pour la liquidation d'une mutuelle consécutive à sa dissolution, par les deux premiers alinéas de l'article L. 126-5.

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  1. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
Article R326-3
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 16 mars 2002

Lorsqu'un groupement mutualiste gestionnaire d'une caisse autonome transfère ses engagements à un autre organisme, dans les cas prévus à l'article R. 326-1, ou en cas de retrait d'approbation, la décision d'approbation ou de retrait d'approbation peut prescrire le réajustement des engagements en vue d'en adapter le montant à celui que l'actif transféré permet de couvrir dans les conditions des tarifs propres de l'organisme absorbant.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 16 mars 2002
  2. Version en vigueur du 1 août 1988 au 25 novembre 2001
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Livre IV : Action sociale

Titre unique

Chapitre unique

Article R411-1
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Les règlements et conventions de gestion des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle. Ils sont soumis à l'approbation du préfet du département. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 411-6 est de trois mois à compter de la date du récépissé de dépôt. Ce délai peut être renouvelé une fois par décision motivée notifiée à la mutuelle avant l'expiration du délai normal. Ces dispositions sont applicables aux modifications apportées aux règlements et conventions.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 2 mars 1988
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Livre V : Relations avec les collectivités publiques

Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité

Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité

Article R511-1
Abrogé

Version en vigueur du 5 février 2004 au 20 mars 2022

Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité. Il comprend : Deux membres du Parlement, soit un député et un sénateur, élus par leurs collègues ; Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ; Un représentant du ministre chargé de la mutualité ; Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; Un représentant du ministre chargé du travail ; Un représentant du ministre chargé de la santé ; Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ; Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ; Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; Trente représentants des groupements mutualistes, dont vingt-cinq représentant l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux et cinq représentant les activités mutualistes spécifiques, élus par les précédents ; Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre de la défense ; Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après : - confédération française démocratique du travail ; - confédération française des travailleurs chrétiens ; - confédération générale des cadres ; - confédération générale du travail ; - confédération générale du travail Force ouvrière ; Un représentant du conseil national du patronat français ; Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.

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  1. Version en vigueur du 5 février 2004 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 5 février 2004
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
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Article R511-2
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

La durée du mandat des membres du conseil est de six ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites. Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier. Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité au moins une fois par an. Le ministre désigne un fonctionnaire comme secrétaire général du conseil supérieur.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
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Article R511-3
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le conseil supérieur donne son avis sur les dispositions législatives ou réglementaires qui concernent le fonctionnement des mutuelles, présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité et peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
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Chapitre II : Comités départementaux et régionaux de coordination de la mutualité

Article R512-1
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Un comité départemental de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet. Il est élu pour six ans par les mutuelles ayant leur siège dans le département, les sections des mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel instituées dans le département dans les conditions prévues par l'article L. 221-1 ainsi que les sections, situées dans le département, qui sont prévues par les statuts d'une mutuelle et dotées d'un organe de gestion. Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet du département ; il est compris entre six et vingt-quatre.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 2 mars 1988
  4. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 31 décembre 1986
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Article R512-2
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité départemental de coordination de la mutualité : 1° Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet ; 2° Présente, chaque année, au préfet un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des groupements mutualistes de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ; 3° Est habilité à rechercher et signaler au préfet les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3, alinéa 2 ; 4° Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ; 5° Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans son département ; 6° Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ; 7° Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les groupements mutualistes exerçant leur activité dans sa circonscription.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 2 mars 1988
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Article R512-4
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Il peut être créé, par arrêté du préfet de région, un comité régional de coordination de la mutualité. Ce comité est composé de délégués désignés par les membres des comités départementaux de coordination de la mutualité dans les conditions fixées par arrêté du préfet de région. Ses attributions sont celles prévues à l'article R. 512-2 (1°, 2°, 4° et 7°).

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 2 mars 1988
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Chapitre III : Elections au conseil supérieur de la mutualité et aux comités départementaux de la mutualité

Section 1 : Elections au conseil supérieur de la mutualité
Article R513-1
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité : - en qualité de représentants de l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles et unions ayant leur siège ou une section au sens de l'article R. 512-1 dans la circonscription régionale considérée : - au titre des activités mutualistes spécifiques, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles, unions ou fédérations représentant ces activités. Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
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Article R513-2
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Le ministre chargé de la mutualité fixe les dates des élections au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant ces dates. Le même arrêté désigne le préfet de région chargé de l'organisation de l'élection du représentant du vingt-troisième collège prévu par l'article R. 513-3.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 2 mars 1988
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Article R513-3
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Les vingt-cinq représentants de l'ensemble des mutuelles sont élus par des collèges régionaux : 1er collège Ile-de-France ; 2e collège Nord-Pas-de-Calais ; 3e collège Picardie ; 4e collège Champagne-Ardenne ; 5e collège Lorraine ; 6e collège Alsace ; 7e collège Franche-Comté ; 8e collège Bourgogne ; 9e collège Centre ; 10e collège Haute-Normandie ; 11e collège Basse-Normandie ; 12e collège Bretagne ; 13e collège Pays de la Loire ; 14e collège Poitou-Charentes ; 15e collège Aquitaine ; 16e collège Midi-Pyrénées ; 17e collège Auvergne ; 18e collège Languedoc-Roussillon ; 19e collège Limousin ; 20e collège Rhône-Alpes ; 21e collège Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 22e collège Corse ; 23e collège Guadeloupe-Martinique-Guyane-Réunion. Chaque collège régional élit à la majorité relative un représentant titulaire et un suppléant. Toutefois, le premier collège élit au scrutin de liste à la majorité relative et sans panachage, trois représentants titulaires et trois suppléants.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
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Article R513-4
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Sont électrices les mutuelles ayant leur siège social dans les départements formant la circonscription du collège régional et les sections de mutuelles définies à l'article R. 512-1 situées dans les mêmes départements. Les mutuelles et sections de mutuelles composant le collège électoral disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif de leurs membres. Ce nombre de voix est de : Une voix jusqu'à 100 membres participants ; Deux voix de 101 à 500 membres participants ; Trois voix de 501 à 1000 membres participants ; Quatre voix de 1001 à 5000 membres participants ; Cinq voix de 5001 à 8000 membres participants ; Six voix de 8001 à 10 000 membres participants ; Sept voix de 10 001 à 15 000 membres participants ; Huit voix de 15 001 à 20 000 membres participants ; Neuf voix de 20 001 à 30 000 membres participants ; Dix voix au-dessus de 30 000 membres participants. L'effectif à retenir est, pour les mutuelles qui ne disposent pas de sections, celui qui ressort de l'état mentionné à l'article R. 531-1. L'effectif des membres de chaque section est déclaré par la mutuelle concernée au préfet du département où est située la section. Les mutuelles comportant des sections disposent, dans le département où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections. Cet effectif fait également l'objet d'une déclaration adressée au préfet du département.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 2 mars 1988
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Article R513-5
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Le préfet de chaque département établit, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité, la liste des mutuelles et sections de mutuelles admises à participer aux opérations électorales. Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section. Aucun groupement ne peut être inscrit sur ces listes s'il n'a pas fourni l'état ou les déclarations mentionnés à l'article précédent. La liste est révisée, au plus tard quatre-vingt-douze jours avant chaque scrutin, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité. Une réclamation peut être formée par toute mutuelle ou section de mutuelle ayant son siège dans le département en vue de son inscription sur la liste ou de la radiation d'un autre groupement. Cette réclamation est formée devant le préfet du département dans les quinze jours qui suivent la publication de l'arrêté établissant ou révisant la liste.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 2 mars 1988
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Article R513-6
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Les candidatures doivent être déclarées à la préfecture de région et comporter les noms du candidat et de son suppléant. Pour le premier collège, les candidatures sont présentées sous forme de listes comportant les noms de trois candidats et de trois suppléants.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 31 décembre 1986
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Article R513-9
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Le conseil d'administration de chaque mutuelle ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle délibère sur les votes à émettre. En exécution de cette délibération, chaque mutuelle ou section adresse au préfet du département un nombre de bulletins de vote égal au nombre de voix dont elle dispose. Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention : - la mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ; - les noms des candidats. Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription. Toutes les enveloppes sont réunies dans une enveloppe close, paraphée par le président et indiquant l'élection à laquelle se rapportent les bulletins transmis ainsi que le nom et le siège de l'organisme électeur. Les bulletins de vote doivent parvenir à la préfecture de département au plus tard à la date fixée pour les élections.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 2 mars 1988
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Article R513-11
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Une commission présidée par le préfet du département ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle désignés par arrêté du préfet procède au recensement des envois effectués et au dépouillement des votes dans les trois jours qui suivent l'élection, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du Code électoral. Lorsqu'un électeur a envoyé un nombre d'enveloppes supérieur à celui des voix dont il dispose, la commission procède au retrait d'un nombre d'enveloppes égal à cet excédent. Les enveloppes sont annexées au procès-verbal sans avoir été ouvertes. Si les enveloppes sont en nombre inférieur à celui des voix dont dispose l'organisme, toutes sont prises en compte. Le préfet du département adresse, dans les vingt-quatre heures, au préfet de région le procès-verbal consignant les résultats du scrutin concernant l'élection des représentants au Conseil supérieur de la mutualité. Le préfet de région procède à la centralisation des résultats des votes dans un procès-verbal et l'adresse dans les vingt-quatre heures au ministre chargé de la mutualité.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 2 mars 1988
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Article R513-13
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Les cinq représentants des activités mutualistes spécifiques comprennent : Un représentant de l'action sociale mutualiste ; Un représentant des caisses autonomes mutualistes ; Un représentant des mutuelles d'entreprise et interentreprises ; Un représentant des mutuelles de fonctionnaires ; Un représentant des mutuelles de travailleurs indépendants.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
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Article R513-14
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Un représentant titulaire et un représentant suppléant sont élus à la majorité relative au titre de chaque activité spécifique par les représentants élus des collèges régionaux. Pour chaque activité spécifique, les candidatures sont présentées par les unions ou fédérations représentant, à titre exclusif ou non, cette activité. Les candidatures sont adressées au ministre chargé de la mutualité dans les délais prévus à l'article R. 513-7, ainsi que les bulletins de vote correspondants, en nombre suffisant pour être proposés aux vingt-cinq électeurs. Ces bulletins de vote comportent exclusivement la dénomination de l'activité spécifique concernée et les noms d'un candidat représentant titulaire et d'un candidat représentant suppléant. Le ministre chargé de la mutualité transmet les bulletins correspondant aux différentes déclarations de candidature à chacun des vingt-cinq électeurs.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
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Article R513-15
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Chaque électeur adresse au ministre chargé de la mutualité les cinq bulletins de vote exprimant ses suffrages pour chacune des activités spécifiques. Les bulletins sont placés dans une enveloppe ne portant ni signe ni inscription et adressés au ministre sous enveloppe portant le nom et la signature de l'électeur. Les bulletins de vote doivent parvenir au ministre au plus tard à la date fixée pour les élections.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
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Article R513-17
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

La commission mentionnée à l'article R. 513-12 procède au dépouillement des votes dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral, établit un procès-verbal et proclame les résultats du scrutin. La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
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Section Ier : Elections au conseil supérieur de la mutualité
Section 2 : Elections aux comités départementaux de coordination de la mutualité
Article R513-19
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Sont éligibles au comité départemental de coordination de la mutualité : - les membres participants des conseils d'administration des mutuelles et unions ayant leur siège dans le département ; - les membres participants des conseils d'administration des mutuelles ayant une section dans le département ; - les membres participants élus des organes de gestion desdites sections.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 31 décembre 1986
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Article R513-21
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Les candidatures sont déclarées à la préfecture du département dans le délai prévu à l'article R. 513-7 sous forme de listes comportant les noms des candidats représentants titulaires et des candidats représentants suppléants, en nombre égal à celui des sièges à pourvoir. Le préfet de département fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 2 mars 1988
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Article R513-22
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Les membres du comité départemental de coordination de la mutualité sont élus au scrutin de liste, à la majorité relative et sans panachage. Les opérations électorales se déroulent conformément aux dispositions des articles R. 513-9 et R. 513-10.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 31 décembre 1986
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Article R513-24
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Les membres du comité départemental de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées pour être éligibles.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 2 mars 1988
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Section 3 : Contentieux des opérations électorales
Article R513-25
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 mars 2022

Les dispositions de l'article R. 125-3 sont applicables aux contestations relatives à la régularité des opérations électorales pour la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité. Ces contestations sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu de proclamation des résultats.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
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Titre II : Incitation à l'action mutualiste

Chapitre III : Subventions

Article R523-2
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 14 juin 2006

L'Etat peut accorder aux mutuelles constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux des subventions destinées notamment à développer leur action sociale et, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances, à participer à la couverture des risques sociaux assurée par ces mutuelles.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 14 juin 2006
  2. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
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Titre III : Commission de contrôle

Chapitre unique

Titre III : Contrôle

Chapitre Ier : Commission de contrôle

Article R531-1
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002

La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 531-1 se réunit sur convocation de son président. En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002
  2. Version en vigueur du 17 septembre 1992 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 1 avril 1992 au 17 septembre 1992
  4. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 1 avril 1992
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Article R531-2
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002

Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 531-5, elle porte à la connaissance de la mutuelle concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de la mutuelle, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours. Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002
  2. Version en vigueur du 17 septembre 1992 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 1 avril 1992 au 17 septembre 1992
  4. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 1 avril 1992
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Article R531-3
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002

Le représentant légal de la mutuelle est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission. Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002
  2. Version en vigueur du 17 septembre 1992 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 1 avril 1992 au 17 septembre 1992
  4. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 1 avril 1992
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Article R531-4
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002

Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les agents ou fonctionnaires commissionnés mentionnés à l'article L. 531-1-2, présente l'affaire. Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. Le représentant de la mutuelle et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002
  2. Version en vigueur du 17 septembre 1992 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 1 avril 1992 au 17 septembre 1992
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Article R531-5
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002

En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002
  2. Version en vigueur du 17 septembre 1992 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 1 avril 1992 au 17 septembre 1992
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Chapitre unique

Chapitre II : Contrôle exercé au niveau régional

Article R531-7
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002

Le contrôle des mutuelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 531-1 est exercé par le préfet de la région où est établi le siège social de l'organisme. Les attributions et pouvoirs du préfet de région à l'égard de ces mutuelles sont ceux qui sont conférés à la commission de contrôle par les articles L. 531-1 à L. 531-4 et L. 531-6. Afin de mettre la commission de contrôle en mesure d'exercer, le cas échéant, son pouvoir d'évocation, le préfet l'informe régulièrement des opérations de contrôle qu'il entreprend. Il l'informe notamment de toute mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles L. 531-2 à L. 531-4. Il peut en outre proposer à ladite commission d'engager à l'encontre d'une mutuelle la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 531-5.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002
  2. Version en vigueur du 17 septembre 1992 au 25 novembre 2001
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Titre IV : Dispositions pénales

Chapitre unique

Article R541-1
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1) : 1° Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'administration ou à la direction d'un groupement soumis aux dispositions du présent code et fonctionnant sous la dénomination de mutuelle sans que ses statuts aient été approuvés en application de l'article L. 122-5 ; 2° Toute personne qui participe à l'administration ou à la direction d'un groupement pratiquant des opérations régies par le présent code, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article L. 111-2 ; 3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de mutuelles qui se rendent coupables d'infractions aux articles L. 121-2, L. 122-7, L. 124-6, L. 124-7, L. 125-3, L. 125-5, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-9, L. 125-10, L. 321-1, L. 321-2 et L. 411-6 et aux textes pris pour l'application de ces dispositions ; 4° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de groupements enfreignant les dispositions de l'article L. 122-3.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 1 mars 1994
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Livre V : Relations les collectivités publiques

Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité

Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité

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