Aller au contenu principal

Titre III : Contrôle

Code de la mutualité · 7 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Chapitre Ier : Commission de contrôle

Article R531-1

Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002

La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 531-1 se réunit sur convocation de son président. En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002
  2. Version en vigueur du 17 septembre 1992 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 1 avril 1992 au 17 septembre 1992
  4. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 1 avril 1992
Comparer les versions

Article R531-2

Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002

Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 531-5, elle porte à la connaissance de la mutuelle concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de la mutuelle, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours. Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002
  2. Version en vigueur du 17 septembre 1992 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 1 avril 1992 au 17 septembre 1992
  4. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 1 avril 1992
Comparer les versions

Article R531-3

Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002

Le représentant légal de la mutuelle est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission. Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002
  2. Version en vigueur du 17 septembre 1992 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 1 avril 1992 au 17 septembre 1992
  4. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 1 avril 1992
Comparer les versions

Article R531-4

Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002

Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les agents ou fonctionnaires commissionnés mentionnés à l'article L. 531-1-2, présente l'affaire. Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. Le représentant de la mutuelle et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002
  2. Version en vigueur du 17 septembre 1992 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 1 avril 1992 au 17 septembre 1992
Comparer les versions

Article R531-5

Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002

En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002
  2. Version en vigueur du 17 septembre 1992 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 1 avril 1992 au 17 septembre 1992
Comparer les versions

Chapitre unique

Chapitre II : Contrôle exercé au niveau régional

Article R531-7

Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002

Le contrôle des mutuelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 531-1 est exercé par le préfet de la région où est établi le siège social de l'organisme. Les attributions et pouvoirs du préfet de région à l'égard de ces mutuelles sont ceux qui sont conférés à la commission de contrôle par les articles L. 531-1 à L. 531-4 et L. 531-6. Afin de mettre la commission de contrôle en mesure d'exercer, le cas échéant, son pouvoir d'évocation, le préfet l'informe régulièrement des opérations de contrôle qu'il entreprend. Il l'informe notamment de toute mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles L. 531-2 à L. 531-4. Il peut en outre proposer à ladite commission d'engager à l'encontre d'une mutuelle la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 531-5.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 17 décembre 2002
  2. Version en vigueur du 17 septembre 1992 au 25 novembre 2001
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Titre III : Contrôle — Code de la mutualité — Lexorizon