Article L622-1
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44 , et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales. Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité dans les eaux territoriales. Les articles L. 218-11 , L. 218-12 , L. 218-13 et L. 218-15 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015. L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer. L'article L. 218-84 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. L'article L. 218-72 est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
- Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
- Version en vigueur du 24 avril 2024 au 3 octobre 2024
- Version en vigueur du 10 octobre 2021 au 24 avril 2024
- Version en vigueur du 18 mars 2021 au 10 octobre 2021
- Version en vigueur du 12 mars 2021 au 18 mars 2021
- Codifié par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
- Codifié par LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
- Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 12 mars 2021
- Codifié par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
- Codifié par LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
- Version en vigueur du 10 août 2016 au 27 décembre 2020
- Codifié par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
- Codifié par LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
- Version en vigueur du 28 novembre 2015 au 10 août 2016
- Codifié par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
- Codifié par LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
- Version en vigueur du 19 juillet 2005 au 28 novembre 2015
- Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 juillet 2005
Textes cités
- Code de l'environnement - art. L218-25
Version en vigueur depuis le 18 mars 2021
- Ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2015
- Ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021
Version en vigueur depuis le 11 mars 2021
- Code de l'environnement - art. L218-13
- LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2020
- Code de l'environnement - art. L218-72
- Code de l'environnement - art. L218-12
- Ordonnance n°2021-266 du 10 mars 2021
Version en vigueur depuis le 11 mars 2021
- Code de l'environnement - art. L218-1
- Code de l'environnement - art. L218-42
- Code de l'environnement - art. L218-84
- Code de l'environnement - art. L218-83
- LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 30
- Code de l'environnement - art. L218-44
- Code de l'environnement - art. L218-11
- Code de l'environnement - art. L218-15