Article R332-68
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2014
- Codifié par Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Les agents des réserves naturelles sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7 . Ils sont assermentés dans les conditions définies par les mêmes articles. Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles sont, dans l'exercice de leurs missions de police, astreints à porter la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les conditions définies par un arrêté du ministre en charge de la protection de la nature.