Article L428-27
AbrogéVersion en vigueur du 6 octobre 2006 au 1 juillet 2013
- Codifié par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
- Codifié par LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
- Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 48 () JORF 6 octobre 2006 — art. 48
La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. Les agents mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 428-20 peuvent se faire présenter tous registres, documents ou moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux détenus par tout exploitant du secteur alimentaire qui commercialise du gibier mort.