Article R512-19
AbrogéVersion en vigueur du 9 février 2012 au 1 mars 2017
- Codifié par Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission de suivi de site intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.