Article R557-15-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression transportables mentionnés à l'article R. 557-11-2 .
Code de l'environnement · 5 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression transportables mentionnés à l'article R. 557-11-2 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les équipements sous pression transportables sont soumis à des contrôles en service conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté prévu par l' article L. 1252-1 du code des transports .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le succès des contrôles prévus à l'article R. 557-15-2 est matérialisé par : – une attestation de contrôle périodique ou intermédiaire ou exceptionnel ; – la marque de la date du contrôle périodique ou intermédiaire prévue dans l'arrêté pris pour l'application de l' article L. 1252-1 du code des transports , accompagnée du numéro d'identification de l'organisme habilité. Pour les équipements portant le marquage de conformité epsilon, lorsque le premier contrôle périodique est effectué, le numéro d'identification de l'organisme habilité est précédé du marquage " Pi ".
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les équipements sous pression transportables sont utilisés, entretenus, modifiés ou réparés selon les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l' article L. 1252-1 du code des transports .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi en service des équipements sous pression transportables utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de la sécurité intérieure.