Article R142-1
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
- Codifié par Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Pour l'application du présent livre à Mayotte, le terme "préfet" est remplacé par "représentant de l'Etat".
Code de la route · 6 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Pour l'application du présent livre à Mayotte, le terme "préfet" est remplacé par "représentant de l'Etat".
Version en vigueur du 10 mars 1993 au 1 juin 2001
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Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte.
Version en vigueur du 10 mars 1993 au 1 juin 2001
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Version en vigueur du 1 juin 2001 au 7 novembre 2018
Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-2 est rédigé comme suit : "Art. R. 121-2. - Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions du code du travail, applicable localement, relatives au temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe".
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 7 novembre 2018
Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-5 est rédigé comme suit : "Art. R. 121-5. - Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions : 1° Du code du travail applicable localement, relatives au temps de travail ; 2° Relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; 3° Relatives aux limites de poids des véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe."
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Pour l'application de l'article R. 130-5 , les mots " à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière " sont remplacés par les mots " à l'article L. 142-4. "
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2002
Pour l'application de l'article R. 130-10 : a) Le 4° est ainsi rédigé : " 4° Les agents de police municipale à l'intérieur du territoire communal " b) Le ministre chargé de l'outre-mer signe l'arrêté prévu au II de cet article.
Version en vigueur du 10 mars 1993 au 1 juin 2001