Article R412-44
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
- Codifié par Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Tout animal isolé ou en groupe doit avoir un conducteur. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.