Article L112-24
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023
L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles 60 à 60-10, 61,63,65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.
Code du patrimoine · 4 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023
L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles 60 à 60-10, 61,63,65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.
Version en vigueur du 24 février 2004 au 1 janvier 2018
Version en vigueur du 4 août 1995 au 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1949
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant.
Version en vigueur du 24 février 2004 au 1 janvier 2018
Version en vigueur du 4 août 1995 au 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en œuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord.
Version en vigueur du 24 février 2004 au 1 janvier 2018
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Version en vigueur du 24 février 2004 au 1 janvier 2018
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