Article L112-18
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Le bien culturel dont le retour a été ordonné revient de plein droit à son propriétaire sous réserve que celui-ci ait satisfait aux dispositions de l'article L. 112-19.
Code du patrimoine · 4 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Le bien culturel dont le retour a été ordonné revient de plein droit à son propriétaire sous réserve que celui-ci ait satisfait aux dispositions de l'article L. 112-19.
Version en vigueur du 4 août 1995 au 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Lorsqu'il n'y a pas identité entre le propriétaire du bien et le possesseur indemnisé, l'Etat demande au propriétaire le remboursement de l'indemnité prévue à l'article L. 112-16 et des frais occasionnés par les mesures conservatoires, par l'exécution de la décision ordonnant la restitution et par le dépôt mentionné à l'article L. 112-17 . Il peut accorder une remise de dette.
Version en vigueur du 4 août 1995 au 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
La propriété du bien culturel est dévolue à l'Etat lorsque le propriétaire du bien demeure inconnu à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'autorité administrative a informé le public de la décision ordonnant le retour du bien.
Version en vigueur du 4 août 1995 au 24 février 2004
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Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Lorsque le propriétaire est une personne publique, l'autorité administrative peut exiger, avant de lui restituer le bien, que les mesures nécessaires à la conservation et à la sécurité du bien soient prises. A défaut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, elle peut décider de placer le bien dans un lieu offrant les garanties nécessaires.
Version en vigueur du 4 août 1995 au 24 février 2004