Article L212-30
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2018
- Codifié par Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 — art. 1
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 116 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 — art. 116
Le régime des archives en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise est fixé à l'article L. 642-23 du code de commerce ci-après reproduit : " Art. L. 642-23 . - Avant toute vente ou destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption. " La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. "