Article R112-14
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
- Codifié par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le président du tribunal judiciaire du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, sur les mesures conservatoires prévues à l'article L. 112-5.