Article R133-1
Version en vigueur depuis le 14 février 2014
- Codifié par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive : 1° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt de leur déclaration, dûment remplie, prévue à l'article R. 131-6 ; 2° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles R. 132-13, R. 132-14 , R. 132-21, R. 132-22 , R. 132-27 , R. 132-30 , R. 132-40 ; 3° Ceux qui ne font pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent titre et les arrêtés d'application prévus par les articles R. 131-7 , R. 132-8 , R. 132-14 , R. 132-22 , R. 132-32 , et R. 132-40 ; 4° Ceux qui ne déposent pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs prévus par les articles R. 132-8, R. 132-13, R. 132-21, R. 132-28, R. 132-29, R. 132-30 et R. 132-39.