Article R452-1
Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
- Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
- Codifié par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La restauration, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 et du présent chapitre, s'étend aux actes accomplis dans le cadre d'opérations de conservation préventive ou curative.