Article R612-1
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
- Codifié par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle des biens reconnus en tant que biens du patrimoine mondial, l'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements protègent ces biens et, le cas échéant, tout ou partie de leur zone tampon par l'application des dispositions du présent livre, du livre III du code de l'environnement ou du livre Ier du code de l'urbanisme.