Article R244-1
AbrogéVersion en vigueur du 11 août 1979 au 30 décembre 2000
- Codifié par Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
- Créé par Décret 79-673 1979-08-02 art. 4 JORF 11 août 1979
- Abrogé par Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000 — art. 1
Le certificat médical prévu au 3° de l'article R. 244 est délivré pour une durée maximale de cinq ans. La durée maximale du certificat est réduite à deux ans lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante ans et à un an lorsqu'il atteint l'âge de soixante-seize ans.