Article L8
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1997 au 1 juin 2001
- Codifié par Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
- Modifié par Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 24 () JORF 1er janvier 1997 — art. 24
- Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001 — art. 5
Le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité peut être immobilisé. Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière. Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 25-1 et L. 25-3 à L. 25-7.