Article R232
AbrogéVersion en vigueur du 26 mars 1998 au 1 juin 2001
- Codifié par Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
- Modifié par Décret n°98-214 du 24 mars 1998 - art. 1 () JORF 26 mars 1998 — art. 1
- Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant : 1° Les sens imposés à la circulation ; 2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque : - soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux dispositions du présent code ; - soit lorsque la vitesse constatée dépasse de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée. 3° Les croisements et dépassements ; 4° Les intersections de route et la priorité de passage ; 5° L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus par les articles R. 11, deuxième alinéa, et R. 40-2 ; 6° Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ; 7° Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ; 8° Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article R. 43-6 (alinéas 1 et 2) ; 9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29. 10° les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R. 53 à l'occasion des courses et épreuves sportives.