Article L142-14
AbrogéVersion en vigueur du 1 mars 2011 au 12 novembre 2022
- Codifié par Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
- Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe — art. Annexe
L'extension d'une concession de mines instituée pour une durée illimitée ne peut être autorisée que sous réserve des dispositions de l'article L. 144-4 et si le demandeur accepte que cette concession soit soumise au régime juridique en vigueur à la date de dépôt de la demande d'extension.