Article L111-1
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Code minier (nouveau) · 346 articles
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes : 1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu'ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ; 2° Des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ; 3° De l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ; 4° De la bauxite, de la fluorine ; 5° Du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ; 6° Du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ; 7° Du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ; 8° Du niobium, du tantale ; 9° Du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ; 10° De l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radioactifs ; 11° Du soufre, du sélénium, du tellure ; 12° De l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ; 13° Du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ; 14° Des phosphates ; 15° Du béryllium, du gallium, du thallium ; 16° De l'hydrogène natif.
Version en vigueur du 1 novembre 1970 au 1 mars 2011
Version en vigueur du 7 avril 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Eu égard à leur utilisation dans l'économie, des substances qui relèvent en vertu du principe énoncé à l'article L. 100-2 du régime légal des carrières peuvent être ajoutées aux substances de mine énumérées à l'article L. 111-1 , dans les conditions prévues à l'article L. 312-1 .
Version en vigueur du 7 avril 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Sans préjudice des compétences générales qui lui sont dévolues par l' article L. 332-2 du code de la recherche , le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives organise et contrôle, d'accord avec les ministères intéressés, la prospection et l'exploitation des gisements des substances mentionnées à l'article L. 111-1 qui sont définies par décret en Conseil d'Etat comme utiles à l'énergie atomique.
Version en vigueur du 11 mars 2010 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Par dérogation aux titres II à IV du présent livre, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux et du charbon sont régies par les dispositions de la présente section.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ gaz de mine ” le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s'effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz afin de l'aspirer. Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d'actions de stimulation, cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l'application de la présente section, comme du “ gaz de mine ”.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Il est mis fin progressivement à la recherche et à l'exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures liquides ou gazeux, quelle que soit la technique employée, à l'exception du gaz de mine défini à l'article L. 111-5 , afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section. Les hydrocarbures liquides ou gazeux connexes, au sens de l'article L. 121-5 , à un gisement faisant l'objet d'un titre d'exploitation de mines pour une substance non mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent être exploités par le titulaire et doivent être laissés dans le sous-sol. Par exception au deuxième alinéa du présent article, le titulaire est autorisé par l'autorité administrative à intégrer ces hydrocarbures dans un processus industriel dès lors que leur extraction est reconnue comme le préalable indispensable à la valorisation des substances sur lesquelles porte le titre d'exploitation ou qu'elle résulte d'impératifs liés à la maîtrise des risques. La valorisation éventuelle des hydrocarbures ainsi extraits est strictement limitée à un usage local, sans injection dans un réseau de transport ou liquéfaction.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Le détenteur d'un titre d'exploitation de mines pour une substance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-6 a droit, s'il en fait la demande au plus tard quatre ans avant l'échéance de son titre, à la conversion de ce titre en titre d'exploitation portant sur une substance non mentionnée au même premier alinéa ou un autre usage du sous-sol mentionné dans le présent code dès lors qu'il démontre à l'autorité administrative, d'une part, la connexité, au sens de l'article L. 121-5 , entre la nouvelle substance ou le nouvel usage et les hydrocarbures contenus dans le gisement et, d'autre part, la rentabilité économique de la poursuite de l'exploitation du gisement. Cette conversion est réalisée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre , sans mise en concurrence.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
L'article L. 111-6 s'applique à la recherche et à l'exploitation dans le sous-sol et à la surface du territoire terrestre et du domaine public maritime, dans le fond de la mer et dans le sous-sol de la zone économique exclusive et du plateau continental définis, respectivement, aux articles 11 et 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Il n'est plus accordé par l'autorité compétente de : 1° Permis exclusif de recherches ou d'autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-6 ; 2° Concession en vue de l'exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l'article L. 132-6 ; 3° Prolongation d'une concession portant sur ces mêmes substances pour une durée dont l'échéance excède le 1er janvier 2040. La prolongation d'un permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances demeure autorisée.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Si la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, un cahier des charges précise les prescriptions particulières qui s'imposent au titulaire du titre minier. Le cahier des charges est établi par l'autorité administrative compétente pour délivrer un titre minier d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures, ou accorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l'instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en œuvre d'une procédure de participation du public, l'autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public. Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés avant le 1er janvier 2018 ainsi que ceux qui demeurent valides en application de la présente section continuent, jusqu'à leur échéance, d'être régis par les dispositions du présent code qui leur sont applicables ainsi que par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
La durée des concessions attribuées en application de l'article L. 132-6 depuis le 31 décembre 2017 ne peut permettre de dépasser l'échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l'autorité administrative que la limitation de la durée de la concession induite par cette échéance ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation du gisement découvert à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative fixe les modalités de prise en compte des coûts de recherche et d'exploitation dans le décret accordant la concession.
Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
En application de la Charte de l'environnement de 2004 et du principe d'action préventive et de correction prévu à l' article L. 110-1 du code de l'environnement , la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national. Sont également interdites sur le territoire national la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de l'emploi de toute autre méthode conduisant à ce que la pression de pore soit supérieure à la pression lithostatique de la formation géologique, sauf pour des actions ponctuelles de maintenance opérationnelle ou de sécurité du puits.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
I.-Depuis le 31 décembre 2017, tout demandeur d'un titre ou d'une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l'article L. 111-6 remet à l'autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites en application de l'article L. 111-13 . L'autorité administrative rend public ce rapport avant le démarrage de l'exploration ou de l'exploitation. II.-Si le demandeur n'a pas remis le rapport prescrit au I du présent article ou si le rapport ne démontre pas l'absence de recours à une méthode interdite en application de l'article L. 111-13, le titre n'est pas délivré.
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire ou avec lesquels on peut échanger de l'énergie sous forme thermique, notamment par conduction ou par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu'ils contiennent, dits " gîtes géothermiques ". Les stockages souterrains d'énergie calorifique sont soumis aux dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code. Toutefois, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d'énergie thermique avec le sous-sol lorsqu'elles ne présentent pas d'incidences significatives sur l'environnement et qu'elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 . Les activités ou installations concernées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de la nature des ouvrages et des fluides caloporteurs utilisés et de seuils portant sur la profondeur et la puissance thermique des ouvrages, sur la température des milieux sollicités ainsi que sur les débits des eaux prélevées, réinjectées ou rejetées.
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 24 mars 2012
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Parmi les gîtes géothermiques, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d'énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sur la base des caractéristiques mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 112-1 . Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance.
Version en vigueur du 24 mars 2012 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les dispositions du chapitre IV du titre II et du chapitre IV du titre III du livre Ier ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 9 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
La politique nationale énoncée à l'article L. 100-4 est élaborée sur la base d'un recensement, réalisé puis mis à jour au moins tous les cinq ans dans des conditions fixées par voie règlementaire, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol. Elle fait l'objet d'une déclinaison locale dans le cadre des documents de planification régionaux. Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
Version en vigueur depuis le 25 août 2021
La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol définit une stratégie, formalisée dans un rapport élaboré, puis mise à jour au moins tous les cinq ans, par l'autorité administrative compétente, avec l'assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents. Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l'exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts, en particulier environnementaux et sanitaires, associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa. Cette notice décrit également les mesures et techniques permettant d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 .
Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Le rapport prévu à l'article L. 113-2 est transmis au Parlement et fait l'objet d'une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement, sans vote. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée.
Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d'instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité ainsi qu'une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et actualisée tous les trimestres.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
L'octroi, la prolongation et l'extension d'une concession ou d'un permis exclusif de recherches sont précédés d'une analyse des enjeux environnementaux et, lorsqu'ils définissent le cadre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, d'une analyse environnementale, économique et sociale.
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
I. - L'analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l'élaboration, par le demandeur du titre, d'un mémoire environnemental, économique et social, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour prendre la décision, de l'ensemble des informations présentées dans le mémoire et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur. L'analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d'apprécier comment il s'inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l'autorité compétente de définir les conditions auxquelles l'activité de recherches ou d'exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l'article L. 114-3 . II. - La demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession comportant le mémoire mentionné au I du présent article, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements, aux régions, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier. Cette demande, complétée de l'ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d'inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l'objet d'une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement . III. - La demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'un permis exclusif de recherches est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements, aux régions, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier. Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d'inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l'objet d'une participation du public réalisée selon les modalités prévues à l' article L. 123-19-2 du code de l'environnement . Lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale, le mémoire mentionné au I du présent article est joint au dossier soumis aux collectivités territoriales et à la participation du public. IV. - Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II, pendant la consultation du public ou de l'enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement .
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
I.-L'autorité compétente prend en compte, le cas échéant, l'analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d'octroi, d'extension d'un permis exclusif de recherches ou la décision d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession. II.-La demande d'octroi, d'extension d'un permis exclusif de recherches ou la demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession est refusée si l'autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l'exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 . En cas de doute sérieux, le demandeur est au préalable invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la demande, par dérogation à l' article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration . La décision de refus mentionnée au premier alinéa du présent II est explicite et motivée, sous réserve du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration . III.-Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l'acte accordant le titre minier lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges. Le cahier des charges peut, si la protection de l'environnement ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d'exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre. Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans le mémoire environnemental, économique et social prévu à l'article L. 114-2 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Sans préjudice du II de l'article L. 114-3 , nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches, une concession ou une prolongation de concession s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches ou d'exploitation et pour assumer les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-2 et L. 163-1 à L. 163-9 . Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
En vertu des dispositions qui leur sont propres, les titres miniers peuvent être accordés à une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales. Toutefois, parmi ces titres, ceux d'exploitation ne peuvent l'être qu'à des personnes morales.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les modalités d'instruction des décisions administratives à prendre en application du présent code ainsi que les modalités d'information, de consultation et de participation préalables du public et des collectivités territoriales ou de leurs groupements afférentes sont proportionnées, en l'état des connaissances, notamment scientifiques et techniques, à la date des demandes correspondantes, à l'objet desdites décisions, à leur durée ainsi qu'à leur incidence sur l'environnement.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Lorsqu'une demande de titre minier est déposée, le représentant de l'Etat peut décider d'instaurer une commission de suivi sur tout ou partie du périmètre correspondant à la demande. Les moyens de cette commission et, s'il l'estime nécessaire, l'appel à la compétence d'experts reconnus sont régis par les dispositions de l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement . Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article de ce code, lorsqu'il est prévu que des installations classées pour la protection de l'environnement soient connexes aux travaux miniers. Les condtions d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme concernés sont informés du dépôt d'une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l'autorité compétente pour son instruction et au plus tard au moment de la publication de l'avis de mise en concurrence.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
En cas de changement substantiel des conditions prises en compte à la date où le titre minier a été initialement attribué, conduisant à rendre, partiellement ou entièrement, obsolètes le mémoire environnemental, économique et social prévu à l'article L. 114-2 , sa mise à jour peut être demandée par l'autorité compétente. Le cas échéant, cette mise à jour peut donner lieu à modification du cahier des charges annexé à la décision d'attribution, après consultation du détenteur qui est invité à présenter des observations sur cette modification.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les conditions et les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation ou de la déclaration.
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
I.-Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l'article L. 115-1 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que : 1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ; 2° A défaut de ce consentement, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Par le titulaire du permis exclusif de recherches prévu au chapitre II du présent titre.
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre de l'exploitation d'Etat. Il a le droit de disposer des substances connexes.
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Sauf si les recherches concernent des hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur, non titulaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer librement des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par l'autorité administrative.
Version en vigueur du 21 août 1956 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire de l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 121-1 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° du I de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique définies aux articles L. 111-3 et L. 311-2 sur lesquelles porte son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte son permis ou son autorisation.
Version en vigueur du 11 mars 2010 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Sont considérées comme substances connexes au sens du présent code celles contenues dans une masse minérale ou fossile dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées dans le titre ou l'autorisation.
Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 28 mai 2026
Le contenu du mémoire environnemental, économique et social accompagnant la demande de permis exclusif de recherches et les modalités de prise en compte par l'autorité compétente des avis requis par le II de l'article L. 114-2 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais.
Version en vigueur du 7 avril 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée maximale de quinze ans.
Version en vigueur du 7 avril 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
La superficie d'un permis exclusif de recherches peut être réduite jusqu'à la moitié de son étendue précédente, à l'échéance de la moitié de sa période de validité, par l'autorité administrative. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le titulaire a été entendu.
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 15 avril 2022
Version en vigueur du 7 avril 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 15 avril 2022
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Sous réserve des dispositions applicables de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, la recherche et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l' article 14 de ladite ordonnance dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique exclusive définie à l' article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine.
Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
L'instruction des demandes de permis exclusifs en vue de la recherche de substances minérales ou fossiles énumérées à l'article L. 111-1 et portant en totalité ou en partie sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive s'effectue conformément à l'article L. 122-2 .
Version en vigueur depuis le 3 juin 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Sans préjudice de l'article L. 114-3-1, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivré si le demandeur n'a pas fourni la preuve qu'il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d'accident majeur et pour assurer l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l'ouverture des travaux. Lors de l'évaluation des capacités techniques et financières d'un demandeur sollicitant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier, tels que : 1° Les marais salants ; 2° Les prairies sous-marines ; 3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l' article L. 414-1 du code de l'environnement et les zones marines protégées convenues par l'Union européenne ou les Etats membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Outre les permis exclusifs de recherches, des autorisations de prospections préalables peuvent être accordées pour la recherche sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive de toute substance minérale ou fossile, mentionnée ou non à l'article L. 111-1 , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.L'instruction des demandes d'autorisation de prospections préalables s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 123-15 .
Version en vigueur depuis le 15 mai 1971
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les zones de protection écologique créées par les autorités françaises en application des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, au régime applicable à la recherche des substances de mine.
Version en vigueur du 17 juillet 1976 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale nécessaire à l'exploration des fonds marins du domaine public, le titulaire du titre de recherches de substances minérales définies à l'article L. 123-5 ou de l'autorisation de prospections préalables prévue à la sous-section 3 doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.
Version en vigueur du 17 juillet 1976 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
La procédure d'instruction des demandes de titres miniers en vue de la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, des autorisations de prospections préalables ainsi que des demandes d'autorisations domaniales est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 17 juillet 1976 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur du 1 juillet 2023 au 28 mai 2026
Lorsque la demande de permis exclusif de recherches est présentée en même temps que la demande d'autorisation nécessaire à l'ouverture des travaux, l'instruction de la demande de permis donne lieu à une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre II du code de l'environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 123-10 du présent code et L. 181-8 du code de l'environnement.
Version en vigueur du 7 juillet 2006 au 1 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 juillet 2023
Le dossier unique soumis à l'enquête publique ne comporte pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.
Version en vigueur du 1 mars 2009 au 29 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 28 mai 2026
La demande de titre minier est soumise à une concertation locale durant laquelle le demandeur est entendu.Y participent notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 juillet 2023
Lorsque le dépôt de la demande de permis exclusif et celui de la demande d'autorisation d'ouverture des travaux ne sont pas simultanés, le processus permettant l'information et la participation du public est accompli lors de l'instruction de la demande d'autorisation de travaux, conformément aux articles L. 162-8 et L. 162-9 .
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les modalités d'application de la présente section, notamment les dispositions permettant la mise en œuvre des conditions d'information et de participation du public qui y sont prévues, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Outre les permis exclusifs de recherches, des autorisations de prospections préalables peuvent être accordées pour la recherche sur les fonds marins du domaine public de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 .
Version en vigueur du 17 juillet 1976 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
L'autorisation de prospections préalables donne à son titulaire, pour une durée qui ne peut excéder deux ans, le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer, et sans pouvoir disposer du produit des recherches, à l'exception d'échantillons ou de prélèvements sans valeur commerciale.
Version en vigueur du 17 juillet 1976 au 1 mars 2011
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
L'autorisation de prospections préalables est accordée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique.
Version en vigueur du 7 juillet 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les obligations prévues à l'article L. 121-4 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques.
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sous réserve des 1° et 2° de l'article L. 124-1-2 , les travaux de recherche de gîtes géothermiques ne peuvent être effectués que par le titulaire d'un titre minier d'autorisation de recherches ou de permis exclusif de recherches. Le choix du titre est à l'initiative du pétitionnaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Nul ne peut entreprendre des travaux de forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques sans une autorisation de recherches ou un permis exclusif de recherches. Les travaux de recherches de gîtes géothermiques hors forage peuvent être entrepris : 1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ; 2° A défaut de consentement du propriétaire de la surface, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Par le titulaire d'un permis exclusif de recherches.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Constitue une connexion hydraulique la connexion hydrogéologique directe entre un gîte géothermique sans titre minier et un gîte géothermique ayant fait l'objet d'un titre géothermique. Les caractéristiques de la connexion hydraulique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
I.-Si l'existence d'une connexion hydraulique directe est démontrée entre un gîte géothermique faisant l'objet d'une demande d'octroi d'un titre de recherche de gîtes géothermiques et un gîte pour lequel a déjà été délivré un titre de géothermie, l'autorité compétente peut fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou soumis à prescriptions les travaux susceptibles de porter préjudice à l'activité couverte par le titre de géothermie préexistant. II.-Un titre de recherche de gîtes géothermiques portant sur une surface déjà couverte par un titre minier est accordé, si le titulaire de ce titre y donne son consentement. Toutefois, l'autorité compétente, saisie d'une demande d'octroi d'un titre de recherche de gîtes géothermiques, peut, avant de prendre une décision expresse sur cette demande et lorsque le titulaire du titre minier préexistant a refusé son consentement, demander à ce dernier d'établir, dans un délai qu'elle fixe, l'existence d'une connexion hydraulique directe entre le gîte couvert par son titre et celui faisant l'objet de la demande. Au vu des résultats des analyses qui lui sont communiquées, l'autorité compétente peut accorder le titre de recherches, en précisant, le cas échéant, les prescriptions à respecter par son titulaire, dans le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 . A défaut de production d'éléments probants dans le délai imparti, le titre de recherche peut être délivré. III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Pour la recherche de gîtes géothermiques, sont considérées comme substances connexes : 1° Les substances contenues dans une masse minérale ou fossile dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées dans le titre ou l'autorisation ; 2° Les substances extraites des fluides caloporteurs.
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des substances extraites à l'occasion des recherches et des essais.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée maximale de quinze ans. L'article L. 122-3 s'applique au permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques.
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Si un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, prolongé, le cas échéant, de la durée de la phase de développement, vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou sur une demande de permis d'exploitation introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de concession ou la demande de permis d'exploitation. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession ou de permis d'exploitation.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Lorsque la découverte, en fin de période de validité du titre, d'une ressource géothermale nécessite la réalisation de tests de production pour établir son caractère économiquement exploitable, la validité du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut, à la demande de son titulaire, être prolongée d'une durée au plus de trois ans, sans nouvelle analyse environnementale, économique et sociale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 114-1 , ni nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface, ni procédure de participation du public. Cette demande de prolongation est adressée à l'autorité compétente six mois avant la date d'expiration du permis. Le silence gardé par cette autorité dans un délai de six mois à compter de sa réception vaut acceptation de la demande.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut s'engager dans une phase de développement dans les conditions fixées à l'article L. 142-1.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 juillet 2024
Si un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques détermine, soit l'emplacement du ou des forages que son titulaire est seul habilité à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel les forages peuvent être exécutés. Cette autorisation est accordée par l'autorité administrative. Sa validité ne peut excéder trois ans.
Version en vigueur du 18 juin 1977 au 1 mars 2011
Version en vigueur du 18 juin 1977 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Si l'autorisation de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou sur une demande de permis d'exploitation introduite par son titulaire, la validité de ce titre minier est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de concession ou de permis d'exploitation. Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande de concession ou de permis d'exploitation.
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 janvier 2020
L'arrêté initial d'autorisation ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique. La détermination du périmètre de protection, lorsqu'elle n'est pas prévue par l'arrêté initial d'autorisation, est effectuée selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes que celles prévues pour sa détermination.
Version en vigueur du 18 juin 1977 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
L'instruction de la demande d'autorisation de recherche prévue à l'article L. 124-3 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'avis d'enquête publique réalisée lors de l'instruction d'une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l'article L. 153-2 .
Version en vigueur du 4 avril 1978 au 11 janvier 2015
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 124-6 ne comporte pas les renseignements confidentiels relatifs aux résultats des travaux déjà effectués.
Version en vigueur du 4 avril 1978 au 11 janvier 2015
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 11 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
La demande d'autorisation de recherches sélectionnée à l'issue de la procédure de mise en concurrence est soumise à l'enquête publique prévue par l'article L. 124-6 .
Version en vigueur du 4 avril 1978 au 11 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions de la présente section.
Version en vigueur du 18 juin 1977 au 1 mars 2011
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
La recherche ou l'exploration de toute ressource naturelle non biologique autre qu'une substance minérale ou fossile contenue dans le sous-sol du plateau continental, défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique exclusive, définie à l'article 11 de ladite ordonnance, est soumise à autorisation préalable. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités de délivrance par l'autorité administrative compétente de l'autorisation nécessaire pour entreprendre l'exploration de ces ressources.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 9 décembre 2020
Les activités de recherches préalables à la constitution d'un stockage souterrain d'énergie calorifique sont soumises aux dispositions relatives aux autorisations de recherches de gîtes géothermiques prévues aux articles L. 124-3 à L. 124-9.
Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 9 décembre 2020
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions de l'article L. 126-1 pour des stockages de minime importance, compte tenu de la quantité d'énergie calorifique qui y est stockée.
Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-2 , les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat.
Version en vigueur du 22 avril 1998 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
L'autorité administrative peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti de substances énumérées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont connexes au sens de l'article L. 121-5, ou voisines d'un gîte de mines exploité, dans la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage.
Version en vigueur du 1 novembre 1970 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
L'exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce. Cette disposition s'applique aux sociétés civiles existant au 22 mai 1955 sans qu'il y ait lieu de modifier leurs statuts.
Version en vigueur du 21 août 1956 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations des mines, les machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure. Sont immeubles par destination les machines et l'outillage servant à l'exploitation. Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation de mines sont meubles. Sont également meubles les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Tout concessionnaire ou tout bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° du I de l'article L. 512-1 , mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 311-2 , sur lesquelles porte sa concession, ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte ce titre minier ou cette autorisation. Toutefois, il n'est pas tenu de le faire si la séparation des substances utiles à l'énergie atomique entraîne la destruction des produits principaux en vue desquels le gisement est exploité.
Version en vigueur du 11 mars 2010 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 28 mai 2026
Le contenu de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale accompagnant la demande de concession et les modalités de prise en compte par l'autorité compétente des avis requis sur cette dernière par le II de l'article L. 114-2 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
La concession est accordée par décret, sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter des conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet du cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3.
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
I.-La concession est accordée après une enquête publique réalisée conformément à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Le mémoire environnemental, économique et social, les avis mentionnés au II de l'article L. 114-2 du présent code , la réponse du demandeur et, le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement engagée en application de l'article L. 142-1 sont joints au dossier soumis à l'enquête publique. II.-Si le demandeur présente simultanément la demande de concession et la demande d'autorisation environnementale, l'instruction comporte l'accomplissement d'une évaluation environnementale conformément au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et d'une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du même livre du même code . Parallèlement, la demande fait l'objet de l'avis économique et social prévu au II de l'article L. 114-2 du présent code.
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 5 juin 2004
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
La concession est accordée après une mise en concurrence sauf dans les cas où la concession est octroyée sur le fondement de l'article L. 132-6.
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Sans préjudice de l'article L. 142-2 , pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l'intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 juillet 2024
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Lorsqu'un inventeur, tel que défini à l'article L. 121-1 , n'obtient pas la concession d'une mine, soit le gisement découvert fait retour gratuitement à l'Etat, en cas de non délivrance de la concession à un tiers, soit la décision accordant celle-ci à un concessionnaire fixe, après que l'inventeur a été invité à présenter ses observations, l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire.
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 mars 2011
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 juillet 2024
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 12 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface. Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèque. A l'intérieur du périmètre d'une concession, le concessionnaire jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher et d'extraire la ou les substances qui font l'objet de la concession. Il a le droit de disposer des substances connexes.
Version en vigueur du 1 novembre 1970 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 12 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans ces conditions, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur du 1 novembre 1970 au 1 mars 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 12 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
L'étendue de la concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 juillet 2024
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 1 mars 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 12 novembre 2022
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde, en tenant compte de l'échéance prévisible de l'épuisement du gisement dans les conditions fixées à l'article L. 161-2 . La durée initiale d'une concession ne peut excéder cinquante ans.
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 12 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Toutefois, le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 12 novembre 2022
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 12 novembre 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 25 août 2021
Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables.
Version en vigueur depuis le 28 juin 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
En fin de concession, le cas échéant, dans des conditions prévues par la décision qui a institué ou prolongé la concession : 1° Le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ; 2° Les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ; 3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat.
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 12 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Le rejet des demandes de concession est prononcé par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur du 3 juin 2006 au 29 août 2025
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 12 novembre 2022
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
L'acte de concession fixe le montant de la redevance tréfoncière due par le titulaire aux propriétaires de la surface.
Version en vigueur du 18 juin 1977 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 12 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Pour les gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, les titulaires de concessions autres que celles de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente de la ou des substances extraites à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession et est affectée à l'Agence française pour la biodiversité. Le calcul de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de la concession, de l'impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l'environnement, de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d'exploration et de développement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement. Les articles L. 2321-1 , L. 2321-4, L. 2321-5 , L. 2322-1 , L. 2322-4 , L. 2323-1, L. 2323-2 , L. 2323-4, L. 2323-4-1 , L. 2323-6 , L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques, relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine, s'appliquent à cette redevance. Un décret fixe les modalités de calcul, de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de cette redevance.
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 12 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. Le barème de la redevance est fixé comme suit : Nature des produits, en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ. Huile brute : Par tranche de production annuelle (en tonnes) : Production Taux Inférieure à 1 500 0 % Egale ou supérieure à 1 500 8 % Gaz : Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) : Production Taux Inférieure à 150 0 % Egale ou supérieure à 150 30 % Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.
Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 1 mars 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2020
Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat, au profit de ce dernier et des régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. La redevance est calculée en appliquant un taux à la fraction de chaque tranche de production annuelle. Ce taux est progressif et fixé par décret en fonction de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d'exploration et de développement, dans la limite de 12 %. Il s'applique à la valeur de la production au départ du champ. Le produit de la taxe est affecté à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques . Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les concessions accordées sous le régime institué par la loi du 9 septembre 1919 modifiant la loi du 21 avril 1810 sur les mines en ce qui concerne la durée des concessions et la participation de l'Etat aux bénéfices, et maintenues sous ce régime restent soumises aux conditions du cahier des charges annexé à l'acte qui les a instituées. Les périmètres d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux institués en application de la loi du 18 juillet 1941 relative à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures en Aquitaine sont soumis aux dispositions du livre Ier du présent code relatives aux concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Les actes qui les ont institués valent concession sans changement de leur durée de validité.
Version en vigueur du 7 avril 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les modalités d'application du présent chapitre, notamment la procédure d'instruction des demandes de concession, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Lorsque la concession porte sur le domaine public maritime, le plateau continental ou la zone économique exclusive, elle ne confère qu'un droit exclusif d'exploitation des ressources.
Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Sous réserve des dispositions applicables de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, l'exploitation et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de ladite ordonnance dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine.
Version en vigueur du 10 décembre 2016 au 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
L'instruction des demandes de concession portant en totalité ou en partie sur le plateau continental et sur la zone économique exclusive en vue de l'exploitation de toute substance minérale ou fossile, mentionnée ou non à l'article L. 111-1 , du code minier comporte une enquête publique réalisée conformément aux articles L. 133-11 à L. 133-12 .
Version en vigueur du 7 juillet 2006 au 29 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Sans préjudice de l'article L. 114-3-1 , une concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivrée si le demandeur n'a pas fourni la preuve qu'il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d'accident majeur et pour assurer l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l'ouverture des travaux. Lors de l'évaluation des capacités techniques et financières d'un demandeur sollicitant une concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier, tels que : 1° Les marais salants ; 2° Les prairies sous-marines ; 3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et les zones marines protégées convenues par l'Union européenne ou les Etats membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties.
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Les dispositions douanières et fiscales énoncées au chapitre V du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont applicables aux activités d'exploitation des ressources du plateau du plateau continental et de la zone économique exclusive.
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les zones de protection écologique créées par les autorités françaises en application des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les petites exploitations terrestres, prolongées en mer, des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 et les travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de gestion du domaine public maritime ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces exploitations et de ces travaux.
Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public, au régime applicable à l'exploitation des substances de mine. Les travaux d'exploitation relèvent du régime de l'autorisation environnementale instituée par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement .
Version en vigueur du 17 juillet 1976 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 28 mai 2026
Par dérogation à l'article L. 142-3, la durée des concessions portant sur des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 , lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, ne peut excéder cinquante ans.
Version en vigueur du 17 juillet 1976 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale nécessaire à l'exploitation des fonds marins du domaine public, le titulaire du titre d'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.
Version en vigueur du 17 juillet 1976 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
L'extraction des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 , et contenues dans les fonds marins du domaine public, donne lieu à la perception d'une redevance domaniale dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 17 juillet 1976 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
La procédure d'instruction des demandes de titres miniers relatifs à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et des demandes d'autorisations domaniales est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 17 juillet 1976 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
L'instruction des demandes de concession portant sur les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 comporte l'ouverture d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 133-12 et L. 133-13 du présent code.
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Si le demandeur présente simultanément la demande de titre minier et la demande d'autorisation de travaux, les demandes sont soumises à une enquête unique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement , sous réserve des deux derniers alinéas du I de l' article L. 181-10 du même code .
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Le dossier de demande soumis à enquête publique ne comporte pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.
Version en vigueur du 1 mars 2009 au 29 août 2025
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Les articles L. 133-1 , L. 133-1-1 , L. 133-4 , L. 133-8 , L. 133-9 et L. 133-10 s'appliquent à l'exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public maritime.
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Les articles L. 133-2 , L. 133-12 et L. 133-13 définissent les modalités de la participation du public préalable à la délivrance des décisions relatives à l'exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public maritime.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les dispositions de l'article L. 131-5 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques.
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les gîtes géothermiques ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un permis d'exploitation ou d'une concession, délivrés par l'autorité administrative. Les gîtes géothermiques dont la puissance primaire est inférieure à la valeur fixée par voie réglementaire sont exploités par un permis d'exploitation. Les gîtes dont la puissance primaire est supérieure ou égale à la valeur fixée par voie réglementaire sont exploités par une concession.
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
L'institution d'une concession ou d'un permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour les substances mentionnées à l'intérieur du périmètre institué par le titre d'exploitation mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Toutefois, le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-2-4 et L. 124-4 , le titulaire d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu'un gîte est exploitable, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce titre minier et sous réserve des dispositions de l'article L. 114-3-1 et du premier alinéa de l'article L. 134-2-1 , à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre du titre minier de recherche précité pendant la validité de celui-ci.
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
La concession est accordée par décret sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter les conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 . La durée de la concession est fixée par le décret qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans. Les dispositions des articles L. 131-3 , L. 131-4 et celles du chapitre II du présent titre, à l'exception des articles L. 132-2 , L. 132-6 , L. 132-11 , L. 132-12 , L. 132-16 et L. 132-17 , s'appliquent aux gîtes géothermiques exploités par une concession.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Si dans le périmètre d'une concession, le titulaire découvre un gîte géothermique dont la puissance primaire est inférieure à la valeur fixée par décret en Conseil d'Etat, son titulaire peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de la concession, sur des substances mentionnées par celle-ci.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
A l'intérieur du périmètre d'une concession, le concessionnaire jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ainsi que les substances connexes.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
I.-La durée d'une concession de gîte géothermique peut faire l'objet de prolongations successives d'une durée au plus égale à vingt-cinq ans. Les prolongations sont accordées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Elles sont également accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace. Le décret qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint. II.-Si la concession de gîtes géothermiques vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de trois ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Les dispositions des articles L. 142-6 et L. 142-7 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les concessions de gîtes géothermiques peuvent être étendues à de nouvelles surfaces si le titulaire du titre démontre que le gîte qu'il exploite est connecté par l'intermédiaire d'une connexion hydraulique définie à l'article L. 124-1-3 à un autre gîte au-delà des limites de son titre et si la surface correspondante n'est pas couverte par un titre minier existant.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-2-4 et L. 124-4 , le titulaire d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu'un gîte est exploitable, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce titre minier et sous réserve de disposer des capacités techniques et financières prévues par décret en Conseil d'Etat, à l'octroi d'un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de cette autorisation de recherches ou de ce permis exclusif de recherche. Le permis d'exploitation est accordé, dans les autres cas, après mise en concurrence.
Version en vigueur du 18 juin 1977 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
La durée du permis d'exploitation est fixée par l'arrêté qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. La durée initiale ne peut excéder trente ans.
Version en vigueur du 18 juin 1977 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit “ volume d'exploitation ”, défini par un périmètre et deux profondeurs. Le permis d'exploitation peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé. Il peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives au respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 . Il peut abroger l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés.
Version en vigueur du 18 juin 1977 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-4 s'appliquent à l'exploitation des gîtes géothermiques par un permis d'exploitation.
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
L'arrêté initial portant permis d'exploitation ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique. La détermination du périmètre de protection, lorsqu'elle n'est pas prévue par l'arrêté initial portant permis d'exploitation, est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 124-5 . Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes que celles prévues pour sa détermination.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-9 , les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement .
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La demande de permis d'exploitation n'est pas soumise à une enquête publique lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes : 1° Les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ; 2° Le volume d'exploitation et éventuellement le périmètre de protection ainsi que le débit calorifique sollicités se situent dans les limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans le dossier d'autorisation soumis à enquête publique.
Version en vigueur du 18 juin 1977 au 22 février 2222
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
I.-Le permis d'exploitation peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans. Les prolongations sont accordées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Elles sont également accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace. La décision administrative qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint. II.-Si le permis d'exploitation vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de trois ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application des dispositions de la présente section.
Version en vigueur du 18 juin 1977 au 1 mars 2011
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
L'exploitation de toute ressource naturelle non biologique autre qu'une substance minérale ou fossile contenue dans le sous-sol du plateau continental, défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique exclusive, définie à l' article 11 de ladite ordonnance, est soumise à autorisation préalable. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités de délivrance par l'autorité administrative de l'autorisation nécessaire pour exploiter ces ressources.
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Les dispositions douanières et fiscales énoncées au chapitre V du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont applicables aux activités d'exploitation des ressources du plateau du plateau continental et de la zone économique exclusive.
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 9 décembre 2020
L'exploitation d'un stockage souterrain d'énergie calorifique est soumise aux dispositions des articles L. 134-4 à L. 134-10 relatifs aux gîtes géothermiques.
Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 9 décembre 2020
L'arrêté autorisant l'exploitation du stockage mentionné à l'article L. 135-1 précise notamment la quantité maximale d'énergie calorifique dont le stockage est autorisé.
Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 9 décembre 2020
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions des articles L. 135-1 et L. 135-2 pour des stockages de minime importance, compte tenu de la quantité d'énergie calorifique qui y est stockée.
Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Les mines ou gisements appartenant à l'Etat peuvent être explorées et exploités, soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de l'attribution de nouveaux titres miniers.
Version en vigueur du 1 novembre 1970 au 1 mars 2011
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les mines inexploitées appartenant à l'Etat peuvent être replacées par arrêté concerté des autorités administratives dans la situation de gisement ouvert aux recherches dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 21 août 1956 au 22 février 2222
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Dans le cas d'exploitation par l'Etat de gisements découverts et non concédés, un décret en Conseil d'Etat fixe le périmètre et règle les droits des propriétaires de la surface et, s'il y a lieu, les indemnités dues aux inventeurs.
Version en vigueur du 21 août 1956 au 1 mars 2011
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés. Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels. Le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à cinquante ans.
Version en vigueur du 22 avril 1998 au 1 mars 2011
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Dans des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation par le titulaire d'un titre minier des produits de mines contenus dans les masses constituées par des haldes et terrils de mines est soumise au régime prévu par le présent livre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis exclusifs de recherches ou concessions de mines portant sur le même gîte et que ces titres se trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être demandée.
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
La fusion mentionnée à l'article L. 141-1 est autorisée par l'autorité administrative. L'autorisation fixe la date d'expiration du nouveau titre minier à la date d'échéance la plus courte des titres fusionnés. Pour les permis exclusifs de recherches, l'autorisation détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur.
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1994
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches qui souhaite devenir titulaire d'une concession peut soit directement déposer une demande en ce sens auprès de l'autorité compétente, soit demander à cette dernière de procéder, préalablement, à l'engagement d'une phase de développement de son projet. La phase de développement d'un projet d'exploitation a pour objectif d'étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d'exploitation, en concertation avec les parties prenantes locales. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches qui souhaite s'engager dans une phase de développement d'un projet d'exploitation demande, au plus tard six mois avant l'échéance du permis exclusif de recherches, à l'autorité administrative compétente d'y procéder. Il apporte la preuve de la découverte d'un gîte exploitable. L'administration statue, par une décision expresse, dans un délai de six mois. L'absence de réponse vaut acceptation. Avant d'engager la phase de développement qui lui est demandée, l'autorité administrative en fixe la durée. Si la durée fixée pour le déroulement de la phase de développement conduit à dépasser la date d'expiration du permis exclusif de recherches, elle en proroge, avant son expiration, la validité, sans formalité, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans. Le public est informé, par voie électronique, de la date à laquelle commence la phase de développement. L'autorité administrative définit les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant. La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l'extérieur du périmètre du titre minier, en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet. Le titulaire du permis exclusif de recherches peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant. Le garant ainsi désigné peut, lorsqu'il l'estime nécessaire à la bonne conduite de la concertation, de sa propre initiative ou en réponse à la demande en ce sens d'une partie prenante, demander soit au titulaire du permis, soit à la Commission nationale du débat public, qui en supportent alors le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire. Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant. Le garant établit, dans le délai d'un mois suivant la fin de la phase de développement, un bilan de la concertation. Ce bilan, qui en résume les étapes, comporte la synthèse des observations et des propositions recueillies assorties, le cas échéant, des évolutions apportées par le demandeur à son projet en réponse à ces observations. Ce bilan est transmis au demandeur, à l'autorité compétente et à la Commission nationale du débat public. Il est rendu public par le garant, par voie électronique. La phase de développement d'un projet d'exploitation est close par le dépôt d'une demande de concession ou une déclaration d'abandon du projet d'exploitation. A défaut, l'abandon du projet est constaté à l'échéance du permis exclusif de recherches.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Si un permis exclusif de recherches, prorogé le cas échéant de la durée de la phase de développement, vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de concession. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession. Cette prorogation ne peut dépasser trois ans.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 juillet 2024
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à une ou plusieurs reprises, sans nouvelle mise en concurrence, à condition que la durée totale accordée n'excède pas quinze ans. Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire du titre, la validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée au-delà de la durée maximale de quinze ans. Cette prolongation exceptionnelle, d'au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface. La demande est adressée par le titulaire du permis à l'autorité compétente avant l'expiration du titre, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux est déterminé par voie réglementaire.
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de trois ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que dans les limites du ou des périmètres définis par la demande de prolongation.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La possibilité d'obtenir un renouvellement et sa durée sont subordonnées à une évaluation des ressources telles qu'elles ressortent des révisions périodiques de l'exploitant et des performances de l'exploitation du gisement au cours de la période précédente au regard du principe posé à l'article L. 161-2 , ainsi qu'à un examen de l'adéquation de la demande avec les objectifs de la politique nationale définie à l'article L. 100-4 .
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 juillet 2024
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 5 février 2018
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
La prolongation d'une concession est accordée par décret. Elle est précédée d'une mise en concurrence en cas d'absence, d'insuffisance d'exploitation ou de prise en compte des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 au cours de la période précédente ou si l'exploitant propose une prolongation selon des techniques ne répondant pas aux exigences posées à l'article L. 161-2 ou si le gîte peut faire l'objet d'une autre exploitation conformément aux objectifs de la politique nationale définie à l'article L. 100-4 . L'instruction de la demande comporte une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement .
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 juillet 2024
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 28 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Si une concession vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur la demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de cette concession est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de trois ans, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de prolongation.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 juillet 2024
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 29 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces et, s'agissant de titres portant sur des substances minérales, à des substances non connexes au sens de l'article L. 121-5.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 29 août 2025
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
L'extension d'un titre minier est accordée par l'autorité administrative compétente, après une mise en concurrence et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, pour une concession, ou d'une consultation du public prévue à l' article L. 123-19-2 du code de l'environnement , pour un permis exclusif de recherches. La mise en concurrence et la participation du public ne portent que sur les surfaces couvertes par l'extension ou sur les nouvelles substances non connexes, au sens de l'article L. 121-5 . L'extension est motivée par des conditions géologiques ou d'exploitation.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 juillet 2024
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 12 novembre 2022
L'extension d'une concession de mines instituée pour une durée illimitée ne peut être autorisée que sous réserve des dispositions de l'article L. 144-4 et si le demandeur accepte que cette concession soit soumise au régime juridique en vigueur à la date de dépôt de la demande d'extension.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 29 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Les conditions et les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 29 août 2025
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines est autorisée par l'autorité administrative sans mise en concurrence. La mutation d'une concession est autorisée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Nul ne peut être autorisé à devenir par mutation titulaire d'un titre minier s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Tout transfert ou toute transmission, en tout ou partie, de droits découlant de la possession d'un titre minier, est autorisé par l'autorité administrative, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. L'acte emportant ce transfert ou cette transmission est passé sous la condition suspensive de l'octroi de cette autorisation.
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 22 février 2222
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation. Lorsque la mutation du titre est consécutive à la disparition de l'entreprise qui en était titulaire, l'autorisation est demandée, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, soit par le ou les autres titulaires restant, soit par le candidat à l'acquisition du titre. L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre. Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.
Version en vigueur du 18 juin 1977 au 1 mars 2011
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 15 avril 2022
Version en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-1 à L. 143-4 sont nuls et de nul effet.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 15 avril 2022
Version en vigueur du 7 avril 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 15 avril 2022
Version en vigueur du 18 juin 1977 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie.
Version en vigueur du 18 juin 1977 au 1 mars 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique. L'amodiation est un contrat de louage par lequel le titulaire d'une concession, tout en conservant la propriété de son titre, transfère à un amodiataire, moyennant une rémunération fixée par accord entre ce titulaire et l'amodiataire, la jouissance de tout ou partie des droits qui y sont attachés ainsi que les obligations qui en découlent, pour une durée fixée d'accord entre les parties.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 15 avril 2022
Version en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 22 février 2222
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 15 avril 2022
Version en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 15 avril 2022
Version en vigueur du 18 juin 1977 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-8 à L. 143-10 sont nuls et de nul effet.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 15 avril 2022
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 15 avril 2022
Version en vigueur du 18 juin 1977 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 15 avril 2022
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 15 avril 2022
Version en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.
Version en vigueur du 1 novembre 1970 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession peut renoncer, totalement ou partiellement, à celle-ci.
Version en vigueur du 21 août 1956 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Les procédures de renonciation portant sur des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou sont apparus après l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 163-9 sont soumises aux dispositions des articles L. 174-1 à L. 174-4 .
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes géothermiques exploités par un permis d'exploitation, le terme : “ concession ” est assimilé aux termes : “ permis d'exploitation ”.
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Une demande d'un titre de recherches ou d'exploitation de gîtes géothermiques et une demande d'un titre de recherches ou d'exploitation de substances mentionnées à l'article L. 111-1 , à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, contenues dans les fluides caloporteurs des gîtes géothermiques peuvent être présentées simultanément.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La procédure d'instruction et les conditions de délivrance des titres sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les litiges relatifs aux indemnités prévues par les dispositions des chapitres II, III et V du présent titre autres que celles prévues aux articles L. 153-12 et L. 153-13 à payer par les concessionnaires à raison des recherches ou des travaux antérieurs à l'institution de la concession relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les exploitants et les directeurs des mines voisines de celles où survient un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière. Cette fourniture peut donner lieu, sur recours, à indemnité versée par qui de droit.
Version en vigueur du 21 août 1956 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-1-4 , un titre minier recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que pour la recherche ou l'exploitation d'autres substances que celles correspondant au titre existant. Le titre est accordé lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n'est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines.
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins.
Version en vigueur du 21 août 1956 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries, à l'exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.
Version en vigueur du 21 août 1956 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
I. – A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par l'autorité administrative à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris : 1° Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ; 2° Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ; 3° Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités mentionnées aux 1° et 2° ; 4° Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets mentionnés au 3°, ou de produits destinés à la mine. II. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2 , les autorisations prévues au I ne peuvent concerner les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou munis de clôtures équivalentes.
Version en vigueur du 1 novembre 1970 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les autorisations prévues à l'article L. 153-3 peuvent également être délivrées par l'autorité administrative : 1° A l'explorateur autorisé par l'autorité administrative, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ; 2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.
Version en vigueur du 1 novembre 1970 au 22 février 2222
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000