Article L133-5
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
- Codifié par Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe — art. Annexe
- Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe — art. Annexe
Les petites exploitations terrestres, prolongées en mer, des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 et les travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de gestion du domaine public maritime ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces exploitations et de ces travaux.