Article L241-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain peut s'engager dans une phase de développement dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 .
Code minier (nouveau) · 5 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain peut s'engager dans une phase de développement dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 .
Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
I. La durée de la concession de stockage peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. II.-La possibilité d'obtenir un renouvellement de la concession est subordonnée à une appréciation de l'état du stockage et de l'intérêt industriel et économique de la prolongation demandée. Elle est accordée, par décret, après mise en concurrence. La mise en concurrence ne concerne ni les concessions relatives aux stockages d'hydrocarbures liquides qui font l'objet d'une obligation de stockage stratégique, ni, parmi les concessions de stockage de gaz naturel, celles relatives aux infrastructures nécessaires pour garantir la sécurité nationale d'approvisionnement à moyen et long terme, en application du code de l'énergie. La procédure de délivrance comprend l'accomplissement préalable d'une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . III.-Les dispositions de l'article L. 142-5 s'appliquent.
Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
La mutation d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain, la mutation et l'amodiation d'une concession de stockage souterrain sont accordées conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier.
Version en vigueur du 4 janvier 2003 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les renonciations aux droits de recherches ou d'exploitation de stockage souterrain se conforment aux dispositions des articles L. 144-1 et L. 144-2 .
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Version en vigueur du 4 janvier 2003 au 1 mars 2011
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