Article L162-10
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
- Codifié par Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe — art. Annexe
- Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe — art. Annexe
Sont soumis à déclaration les travaux de recherches et d'exploitation qui tout en présentant des dangers ou des inconvénients faibles pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 doivent néanmoins se soumettre à la police des mines et aux prescriptions édictées par l'autorité administrative.