Article L144-1
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
- Codifié par Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe — art. Annexe
- Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe — art. Annexe
Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.