Article L282-1
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
- Codifié par Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe — art. Annexe
- Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe — art. Annexe
Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent livre sont à la charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain.
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