Article L222-2
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
- Codifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
- Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.