Article R222-11
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
- Codifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
- Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé. La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d'office son incompétence.