Article R322-66
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
- Codifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
- Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
A défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.