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Sous-section 1 : Situation administrative

Code général de la fonction publique · 6 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R360-1

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à servir hors du territoire français pour accomplir une mission de coopération culturelle, scientifique ou technique sont placés en position de détachement lorsque cette mission excède six mois, sous réserve des dispositions applicables dans certaines affectations aux fonctionnaires appartenant aux corps de l'enseignement supérieur et mentionnées à l' article L. 952-12 du code de l'éducation . Ils demeurent en position d'activité avec ordre de mission si cette durée est inférieure à six mois.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Article R360-2

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Les fonctionnaires restent soumis pendant la durée de leur mission aux dispositions statutaires régissant leur corps ou cadre d'emplois en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Article R360-3

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Les personnes mentionnées à l'article L. 360-2 exercent leurs fonctions de coopération culturelle, scientifique et technique en qualité d'experts techniques internationaux dans le cadre d'un contrat conclu avec le ministre chargé de la coopération.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Article R360-5

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Les fonctionnaires et magistrats de l'ordre judiciaire en position de détachement peuvent, selon les nécessités du service, être placés en instance d'affectation pour une durée maximum de trois mois : 1° Pendant la période comprise entre la date d'effet de leur détachement et le début effectif de leur mission de coopération ; 2° A l'issue de leur mission de coopération si celle-ci s'achève avant la fin de leur détachement et s'il doit être fait appel à eux pour l'accomplissement d'une nouvelle mission de coopération.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Article R360-6

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

La durée de l'instance d'affectation peut à titre exceptionnel être prolongée au-delà de la durée maximum prévue à l'article R. 360-5 , par décision du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'économie et des finances.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

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