Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008, présentée pour M. Aderito A, demeurant ...), par Me Lesage ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance no 0703118/5 du 12 décembre 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre, trois, quatre et trois points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 26 juillet et 27 décembre 2002, le 15 septembre 2003 et le 23 avril 2005 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à l'annulation de quatre décisions réduisant le nombre de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 26 juillet et 27 décembre 2002, le 15 septembre 2003 et le 23 avril 2005 ; que M. A a fait valoir qu'il n'avait eu connaissance de ces décisions et de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul qu'en consultant le 18 avril 2007 le relevé d'information intégral ; que, devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, l'intéressé ayant été destinataire, par lettre recommandée, d'une décision 48 S récapitulant les décisions antérieures lui ayant retiré des points ; que, par une ordonnance en date du 12 décembre 2007, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre et a rejeté la requête de M. A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que M. A fait appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant que l'enveloppe contenant la décision 48 S prise à l'égard du permis de conduire de M. A, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur cette enveloppe et sur l'imprimé du pli recommandé portant le numéro RA 7792 0371 8FR, a été retournée au fichier national des permis de conduire par le bureau de poste de Champigny-sur-Marne après remise, ainsi que l'indique le cachet qui n'a pu être apposé sur l'imprimé du recommandé que par les services postaux ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral édité le 18 avril 2007 produit par M. A fait apparaître une mention relative à un accusé de réception d'une lettre 48 S accusé de réception n° RA 7792 0371 8FR du 9 mai 2006 ; que ces différents éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. A avait été régulièrement avisé au plus tard le 9 mai 2006 de la décision 48 S ; que si par une requête du 23 avril 2007, M. A a formé un recours administratif contre les décisions de retrait de points dont il a fait l'objet, ce recours administratif, formé plus de deux mois après la notification, le 9 mai 2006, de la décision 48 S récapitulant les décisions précédentes de retrait de points, n'a pu conserver les délais de recours contentieux ; que sa demande était donc tardive ; qu'il suit delà que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a rejeté ses demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA00500