Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009, présentée pour Mme Affoue Jeannette X épouse Y, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X épouse Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-3023 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2008 du préfet du Loiret portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte temporaire de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante de Côte d'Ivoire, interjette appel du jugement en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l'arrêté et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que Mme X épouse Y, entrée en France régulièrement le 13 octobre 2001, munie d'un passeport de court séjour, a épousé en 2006 M. Y de nationalité française et a obtenu une carte temporaire de séjour en qualité de conjoint de français jusqu'au 23 juillet 2007, renouvelée jusqu'au 23 juillet 2008 ; que par l'arrêté contesté du 24 juillet 2008, le préfet du Loiret a refusé le renouvellement du titre demandé au motif que la vie commune entre les conjoints était rompue depuis juin 2007 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y, qui s'est présentée le 19 mai 2008 aux guichets de la préfecture du Loiret, avant l'expiration de sa carte temporaire de séjour valable jusqu'au 23 juillet 2008, a spontanément informé les services de sa situation matrimoniale et a demandé la régularisation de sa situation en indiquant qu'elle était titulaire de contrats de travail qu'elle a présentés ; que, dans ces conditions, en se bornant à refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet du Loiret n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard notamment de son droit à un titre de séjour en qualité de salariée ; que Mme X épouse Y est, dès lors, fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X épouse Y et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X épouse Y et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X épouse Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 08-3023 du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif d'Orléans, ensemble l'arrêté du 24 juillet 2008 du préfet du Loiret, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X épouse Y et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X épouse Y est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Mme X épouse Y une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Affoue Jeannette X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
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N° 09NT00268 2
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