Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour M. Grair X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-406 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2008 du préfet du Calvados portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Boulanger d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 22 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :
- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que M. Grair X, de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2008 du préfet du Calvados portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que M. X, qui est entré irrégulièrement en France en 2005, ne dispose pas d'attaches familiales en France autres que son épouse, de nationalité azérie, qui fait également l'objet d'un refus de séjour avec leurs enfants ; que la circonstance que la vie familiale ne pourrait se poursuivre en Arménie ou en Azerbaïdjan, est en elle-même sans incidence sur le droit au séjour ; qu'ainsi le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, il n'a pas méconnu les intérêts supérieurs des enfants protégés par l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne ressort pas de la seule circonstance qu'il maîtriserait la langue française que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une demande de réexamen adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides postérieurement à l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la désignation du pays de renvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a désigné l'Arménie comme pays vers lequel l'intéressé est susceptible d'être renvoyé tandis qu'il a désigné l'Azerbaïdjan en ce qui concerne le pays de renvoi de son épouse ; que, dans ces conditions, la cellule familiale serait nécessairement dissociée ; que dans cette mesure le préfet en prenant la décision de désignation du pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat du requérant de la somme de 1 200 euros, qu'il demande, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 12 mai 2009 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2008 du préfet du Calvados désignant l'Arménie comme pays de renvoi.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Calvados en date du 15 octobre 2008 est annulé en tant qu'il désigne l'Arménie comme pays de renvoi.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à Me Le Boulanger, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Grair X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
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N° 09NT01367 2
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