Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 28 avril 2010, présentés pour M Robert A, demeurant ..., par Me Mangel ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800065 du 18 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2007 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a arrêté l'alignement de la voie publique au droit des parcelles cadastrées section AA 28 et 29 au 13 rue Florentin à Gélaucourt ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge du département de Meurthe et Moselle la somme de 1 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- sa demande devant le Tribunal n'était pas tardive dès lors que la notification de la décision litigieuse a été faite irrégulièrement et qu'il a exercé un recours gracieux qui n'a pas été transmis à l'autorité compétente ;
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, sans avoir été précédé de l'avis de la commune, sans débat contradictoire ;
- l'arrêté n'est pas motivé ;
- le président du conseil général a commis une erreur manifeste d'appréciation en délimitant, par un arrêté d'alignement individuel, le domaine privé de la commune et sa propriété ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 13 janvier 2010, le mémoire présenté pour le département de Meurthe et Moselle, représenté par le président du conseil général, par Me Zimmer ;
Il conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la demande de M. A est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Vu, enregistré le 26 août 2010, le mémoire présenté pour la commune de Gélaucourt, représentée par son maire, par Me Buisson ;
Elle conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la demande de M. A est tardive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Portelli, avocat du département de Meurthe-et-Moselle, ainsi que celles de Me Buisson, avocat de la commune de Gélaucourt ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 11 mai 2007 par lequel le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a déterminé l'alignement de la voie départementale au droit des parcelles cadastrées AA n°s 28 et 29 dans la commune de Gélaucourt a été notifié à M. A le 16 mai 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette notification, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a pu faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de M. A alors même qu'elle a été réalisée, non par l'auteur de la décision mais par le géomètre chargé de procéder au constat de la délimitation de d'alignement ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la lettre datée du 27 juin 2007 qu'il a adressée à la commune, qui ne peut être qualifiée de recours gracieux, n'a pu interrompre le délai de recours ; que dans ces conditions, la demande de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté enregistrée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2008, soit après l'expiration du délai de recours, était tardive ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande au motif de sa tardiveté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Meurthe et Moselle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement au département de Meurthe et Moselle et à la commune de Gélaucourt de la somme de 750 , chacun ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au département de Meurthe et Moselle et à la commune de Gélaucourt, chacun, la somme de 750 (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A, au département de Meurthe et Moselle et à la commune de Gélaucourt.
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N°09NC01536