Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 juin et 26 novembre 2025 et le 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E...D... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avis défavorable rendu par la commission d’avancement, notifié le 27 décembre 2024 par le premier président et le procureur général près la cour d’appel ..., sur sa candidature à une nomination directe en qualité d’auditrice de justice sur le fondement de l’article 18-1 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avis sur sa candidature rendu par la procureure de la République près le tribunal judiciaire ... le 26 mars 2024 ou, à défaut, d’ordonner son retrait de son dossier ;
3°) d’enjoindre à la commission d’avancement ou au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à sa nomination directe en qualité d’auditrice de justice à compter de la prochaine rentrée à l’Ecole nationale de la magistrature ou, à défaut, de leur enjoindre de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que cet avis :
• a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis défavorable émis par les chefs de juridiction du tribunal judiciaire ..., sur lequel il se fonde, est entaché d’un défaut d’impartialité ;
• a été émis à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et portant atteinte à l’égalité de traitement entre candidats, dès lors que l’avis hiérarchique défavorable de la procureure de la République près le tribunal judiciaire ... du 26 mars 2024 ne figurait pas dans le dossier qui lui a été communiqué, à sa demande, le 17 juillet 2024 et n’a donc pas été porté à sa connaissance préalablement à son audition par la
commission d’avancement, alors qu’eu égard à sa teneur, il a influé sur l’avis de la commission ;
• est encore irrégulier dès lors que la commission d’avancement n’a pas écarté l’avis de la procureure de la République près le tribunal judiciaire ... du 26 mars 2024,alors que cet avis constitue une mesure discriminatoire et de représailles à son encontre à la suite de sa démission et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
• est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour s’être fondé sur l’avis de la procureure de la République près le tribunal judiciaire ... du 26 mars 2024 et n’avoir pas tenu compte des appréciations laudatives formulées par les magistrats et professeurs de droit avec lesquels elle a travaillé.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 novembre 2025 et 28 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’avis hiérarchique du parquet ... du 26 mars 2024, dès lors que cet avis ne serait en lui-même pas susceptible de recours.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2026, Mme D... soutient que cet avis est un acte faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ; Vu :
• l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
• la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
• le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
• le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
• le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
• les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme D... ;
Mme D... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le
11 mai 2026, présentée par
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 18-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction applicable au litige :
« Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d’activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires : / 1° Si elles sont titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l’article 16. / (…) Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du nombre des places offertes aux concours prévus à l’article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés. / Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l’article 34 ». Aux termes de l’article 34 de la même ordonnance : « Il est institué une commission chargée de dresser et d’arrêter le tableau d’avancement ainsi que les listes d’aptitude aux fonctions. (...) ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne créent, au profit des candidats, aucun droit à être nommé à des fonctions d’auditeur de justice et que le législateur organique a entendu investir la commission d’avancement d’un large pouvoir dans l’appréciation de l’aptitude à exercer ces fonctions.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a présenté sa candidature au recrutement sur titres d’auditeurs de justice sur le fondement de l’article 18-1 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958. La commission d’avancement, lors de ses travaux du 25 novembre au 4 décembre 2024, a émis un avis défavorable à sa candidature, qui lui a été notifié par un courrier des chefs de juridiction de la cour d’appel ... du 27 décembre 2024. Mme D... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet avis ainsi
que de l’avis rendu par la procureure de la République près le tribunal judiciaire ... sur sa candidature.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis de la procureure de la République près le tribunal judiciaire ... du 26 mars 2024 :
3. L’avis hiérarchique de la procureure de la République près le tribunal judiciaire ... du 26 mars 2024 ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre cet avis sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis défavorable de la commission
d’avancement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
4. En premier lieu, si Mme D... soutient que l’avis défavorable des chefs de juridiction du tribunal judiciaire ... daté du 1er juillet 2024 ne satisfait pas aux exigences d’impartialité, au seul motif que participait à son entretien avec eux, aux côtés de la secrétaire générale adjointe de la présidence du tribunal, la secrétaire générale du parquet avec laquelle elle avait été en contact, un an plus tôt, dans le cadre d’une procédure de recrutement pour un poste de juriste assistante qu’elle avait décliné, ni cette circonstance, ni la teneur de cet avis, qui fait état du manque de recul et de connaissances de l’intéressée quant au fonctionnement et aux enjeux des juridictions judiciaires, ni aucune autre pièce du dossier ne permet de faire présumer que cet avis, sur lequel l’intéressée a, au demeurant, fait valoir ses observations par un courriel du 25 juillet 2024, aurait été entaché d’un défaut d’impartialité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 31-1 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’elle statue en application des articles 18-1 (…) de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l’article 34 de cette ordonnance peut, si elle l’estime nécessaire au vu du dossier d’un candidat, procéder à une audition de ce dernier ». Par ailleurs, la notice d’information de la direction des services judiciaires relative aux nominations directes en qualité d’auditeur de justice précise qu’il appartient au parquet général
« de réunir tous les avis utiles sur les mérites du candidat, compte tenu de son parcours professionnel », et le dossier de demande de nomination directe prévoit que les chefs de cour d’appel doivent transmettre notamment, outre les avis motivés des chefs de juridiction et de cour d’appel, l’avis de l’autorité hiérarchique.
6. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que, si l’avis hiérarchique de la procureure de la République près le tribunal judiciaire ... du 26 mars 2024 ne se trouvait pas dans le dossier qui avait été communiqué à Mme D..., à sa demande, le 17 juillet 2024, lequel comprenait les avis des chefs de juridiction ainsi que les attestations de personnalités qu’elle avait sollicitées, il lui a été présenté à l’occasion de son audition par la commission d’avancement le 21 novembre 2024. Par ailleurs, outre que l’audition d’un candidat constitue, pour la commission d’avancement, une simple faculté, le rejet d’une candidature par cette commission n’est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations. Enfin, Mme D... a été mise en mesure de faire valoir tant par oral, lors de son audition, que, par écrit, à l’issue de celle-ci, ses observations sur l’avis hiérarchique contesté. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le défaut de transmission de l’avis hiérarchique préalablement à son audition aurait entaché l’avis attaqué d’irrégularité et porté atteinte à l’égalité entre les candidats.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis hiérarchique de la procureure de la République près le tribunal judiciaire ... du 26 mars 2024, relatif aux fonctions de juriste assistante exercées par Mme D..., du ... jusqu’à sa démission le ..., dans la section ..., souligne que, si son travail a plutôt donné satisfaction s’agissant du rapport d’appel et des deux dossiers de règlement qui lui ont été confiés, son positionnement dans le service a suscité des interrogations et des difficultés eu égard à l’insatisfaction qu’elle a rapidement exprimée quant aux tâches qui lui étaient confiées et à ses départs anticipés du service à plusieurs reprises sans en avertir son supérieur hiérarchique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du courriel du chef de la section ... du 12 janvier 2024 lui apportant des explications sur ses attributions, que l’avis hiérarchique contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il traduirait une discrimination à son encontre à la suite de sa démission. Par suite, Mme D... n’est pas fondée à soutenir que la commission d’avancement, faute d’avoir écarté cet avis défavorable, aurait entaché son avis d’irrégularité.
En ce qui concerne l’appréciation de la commission d’avancement :
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., titulaire d’un master 2 de recherche en droit ... délivré en ... par l’université ..., et doctorante ... sur ..., a exercé comme juriste assistante au parquet du tribunal judiciaire de ... pendant ..., après avoir exercé comme assistante de justice, d’abord à la cour d’appel de ... pendant ..., en ..., sur le ..., puis au ... parquet général près la cour d’appel de ... pendant ... . Elle a également fait valoir qu’elle avait été chargée de travaux dirigés en droit ... à l’université ... entre ... et Il
ressort enfin des pièces du dossier que sa candidature a fait l’objet d’avis contrastés. En effet, si les chefs de juridiction de la cour d’appel de ..., qui ont rendu un avis favorable, ont relevé ses solides connaissances en matière de procédure pénale et civile et la qualité de ses réponses aux questions relatives à l’institution judiciaire et si l’ancien substitut
général de la cour d’appel de ..., auprès duquel elle avait exercé, a produit une attestation très positive, elle a fait l’objet d’avis défavorables, tant de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de ... que des chefs de juridiction du tribunal judiciaire de ..., qui ont pointé son manque de recul quant à la diversité du métier de magistrat et sa vision superficielle du fonctionnement des juridictions. Eu égard au large pouvoir
d’appréciation qui lui est reconnu, la commission d’avancement, qui s’est fondée,non seulement sur le dossier de Mme D..., mais aussi sur son audition, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rendre un avis défavorable sur sa candidature à une nomination directe en qualité d’auditrice de justice.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’avis défavorable de la commission d’avancement qui lui a été notifié le 27 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’injonction, de même que les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E... D... et au garde des sceaux,ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:505169.20260529