Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d'agglomération Gap Tallard Durance a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Saur et la société Saunier Infra à lui verser des indemnités de, respectivement, 530 545,86 euros toutes taxes comprises et de 58 949,54 euros toutes taxes comprises en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant la station d'épuration de La Saulce.
Par un jugement n° 2103559 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société Saur à verser à la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance la somme de 528 792,20 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, la société par actions simplifiée Saur, représentée par Me Cabanes (SELARL cabinet Cabanes Avocats), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2025 et de rejeter la demande présentée par la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance devant le tribunal administratif de Marseille ;
2°) subsidiairement, de limiter toute condamnation à son égard à la somme de 228 584,55 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ni sa responsabilité contractuelle ni sa responsabilité décennale ne peuvent être engagées dès lors que l'action, au titre des travaux de la tranche ferme de l'opération, est prescrite ;
- la réserve non levée portant sur le gel des boues en saison hivernale est sans lien avec les désordres constatés et ne pouvait à elle seule permettre de retenir sa responsabilité contractuelle concernant les travaux de la tranche conditionnelle ;
- à titre subsidiaire, les fautes commises par le maître d'ouvrage sont de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité ;
- compte tenu de la plus-value qui serait apportée à la station d'épuration par la création de deux lits supplémentaires, de la part de responsabilité imputable au maître d'ouvrage et de celle imputable au maître d'œuvre, le montant du préjudice ne peut excéder 228 584,55 euros.
Par une lettre en date du 17 juillet 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 30 juin 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 29 septembre 2025.
Un mémoire présenté pour la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance et enregistré le 3 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction à effet immédiat prise ce même jour, n'a pas été communiqué.
Vu :
- le rapport du sapiteur de novembre 2016 ;
- le rapport d'expertise du 30 décembre 2020 ;
- l'ordonnance du 21 janvier 2021 taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 4 984,63 euros ;
- l'ordonnance du 30 mars 2021 taxant et liquidant les frais du sapiteur à la somme de 9 724,98 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Couette pour la société Saur.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de Tallard-Barcillonnette, devenue communauté d'agglomération Gap Tallard Durance, a conclu le 24 janvier 2001 avec la société Saur un marché de " réfection de la station d'épuration existante sur la commune de La Saulce " pour un montant total de 4 335 171,10 francs, prévoyant l'extension de la station d'épuration, avec traitement des boues par procédé de lits à rhizophytes. Cette opération, conduite sous la maîtrise d'œuvre de la société Siamar, aux droits de laquelle est venue la société Saunier et Associés, comportait une tranche ferme relative à la réalisation de quatre lits de séchage plantés de roseaux et une tranche conditionnelle portant sur l'aménagement de trois lits à rhizophytes supplémentaires. Constatant des dysfonctionnements, la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance a demandé la désignation d'un expert judiciaire, puis la condamnation de la société Saur à réparer les préjudices en résultant. Par un jugement du 15 avril 2025, dont la société Saur relève appel, le tribunal administratif de Marseille a condamné cette société à verser à la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance une indemnité de 528 792,20 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres et à la compensation des surcoûts d'exploitation dus à ceux-ci.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'exception de prescription :
2. Aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de réception des travaux de la tranche ferme de l'opération, prononcée le 11 juillet 2003 avec effet immédiat : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ". Selon l'article 1792-4-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ". Aux termes du II de l'article 26 de la même loi : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ". A la date d'effet de la réception des travaux, le 11 juillet 2003, il résultait des principes dont s'inspirait l'article 2262 précité du code civil que l'action du maître d'ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs se prescrivait par trente ans. Aucune règle applicable en droit public n'avait pour effet de limiter à dix ans le délai dans lequel cette responsabilité était susceptible d'être recherchée. La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ayant réduit la durée de la prescription applicable à l'espèce, le délai de dix ans prévu par l'article 1792-4-3 du code civil précité doit courir à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi.
3. Dans ces conditions, la société Saur n'est pas fondée à soutenir que l'action de la communauté de communes de Tallard-Barcillonnette devenue communauté d'agglomération Gap Tallard Durance aurait été prescrite le 1er juillet 2015, date à laquelle elle a saisi en référé le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'expertise.
En ce qui concerne le fondement contractuel de l'action de la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance :
4. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage et elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. En outre, en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs se poursuivent au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves.
Quant aux travaux de la tranche ferme :
5. Au procès-verbal de réception des travaux prévus au titre de la tranche ferme, établi le 5 septembre 2003 par le maître d'ouvrage avec effet au 11 juillet 2003, est annexé un document dressant la liste exhaustive des réserves, parmi lesquelles, s'agissant du point n° 8 consacré aux lits à rhizophytes, les suivantes : " du fait, a priori, d'un problème de gel l'hiver dernier, les roseaux ont séché ! Le milieu est maintenant totalement septique. Les riverains se plaignent régulièrement du fait des mauvaises odeurs. Pour la remise en service de l'unité de traitement des boues, l'entreprise est donc invitée dans un premier temps à vidanger les boues et à reprendre la plantation des roseaux. Sachant que ce phénomène peut se reproduire chaque hiver, le traitement des boues sur lits plantés de roseaux ne paraît pas adapté à la commune de La Saulce. L'entreprise est donc invitée à apporter les modifications qui s'imposent. / Revoir le dispositif de ventilation des lits à rhizophytes. Remplacer les grilles PVC DN 110 mm par des regards 40 x 40 avec grilles fonte (ou similaire). Afin d'améliorer la ventilation des bassins, il est possible de remplacer les tampons des regards 50 x 50 du réseau de collecte, par des grilles fonte (ou similaire). / A noter la présence de roseaux dans les tuyaux de ventilation et de collecte en sortie des bassins ! / Prévoir un ragréage fin sur les reprises de béton des bassins à rhizophytes et l'application d'une peinture de protection similaire à celle utilisée sur les ouvrages circulaires, sur les parties où les aciers sont apparents. / A noter également le problème de gel des cols de cygne des tuyaux d'alimentation des bassins ". Par sa décision du 17 novembre 2008, le maître d'ouvrage a accepté la proposition du maître d'œuvre de prononcer " la mainlevée partielle des réserves qui correspond à une mainlevée de l'ensemble des réserves formulées à l'occasion de la visite préalable à la réception des travaux à l'exception de celles mentionnées ci-dessous : / n° 4 : bassin d'aération / Epaufrures sur béton en partie supérieure du voile, qui n'ont toujours pas été réparées / n° 5 : regard de dégazage / Epaufrures sur béton à l'intérieur de la cuve, qui n'ont toujours pas été réparées / n° 8 : lits à rhizophytes / Maintien d'un délai de garantie d'une année à compter du 25 septembre 2008, sur le fonctionnement des bassins à rhizophytes (filière boues) ".
6. La décision de levée partielle des réserves mentionne la prolongation, jusqu'au 25 septembre 2009, du " délai de garantie " s'agissant du fonctionnement de la filière " boues ". Toutefois, le " maintien de la garantie " ne peut être interprété comme sous-entendant nécessairement la réception des travaux. Par ailleurs, compte tenu de la réserve portant expressément sur le point n° 8, les lits à rhizophytes, cette mention, alors au demeurant que le délai de garantie de parfait achèvement, qui court à compter de la date de réception avec ou sans réserve, était déjà expiré, doit s'entendre exclusivement comme le maintien de l'ensemble des réserves portant sur le fonctionnement de ces lits. Il résulte de ce qui précède que les réserves émises concernant les travaux de la tranche ferme de la filière boue n'ont pas été levées, et que la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance pouvait ainsi rechercher la responsabilité contractuelle de la société Saur sur ce point.
Quant aux travaux de la tranche conditionnelle et de l'avenant n° 1 :
7. Aux termes de l'article 41.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 1976, applicable au marché en cause : " Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal le maître d'œuvre fait connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé à la personne responsable du marché de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception ". Aux termes de l'article 41.3 : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre sont considérées comme acceptées. La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux ".
8. Le maître d'œuvre a proposé au maître d'ouvrage, le 27 avril 2010, à la suite des opérations préalables à la réception, de prononcer celle-ci en fixant la date d'achèvement des travaux au 30 septembre 2009. Sans réponse du maître d'ouvrage, cette proposition est réputée avoir été acceptée, sous les réserves suivantes portées manuscritement : " Le maître d'ouvrage émet des réserves sur le fonctionnement de la filière boues, en période de froid intense, durant la saison hivernale. Les boues déversées dans les bassins gèlent rapidement, et s'empilent par couches successives pour former un mille-feuille de glaces. Il demande à l'entreprise de proposer rapidement une solution pour résoudre ce problème. / Travaux de finition à réaliser avant le 15 juin 2010 : / Prévoir la pose de grilles sur l'extrémité des tuyaux de ventilation des " planchers " des lits à rhizophytes / " Fermer " le passage aménagé dans la clôture grillage pour accéder aux géotubes / Prévoir l'engazonnement de la partie en terre végétale aménagée à proximité du poste de colatures ". Ces réserves concernent ainsi sans équivoque le fonctionnement même de la " filière boue ", sur laquelle tant l'expert que le sapiteur ont constaté des désordres, apparus, pour les quatre lits supplémentaires de la tranche conditionnelle et de l'avenant n° 1, dans leur première année de fonctionnement, au cours de l'hiver 2009-2010, et qui perdurent, " avec plus ou moins d'intensité selon les années ", ce qui ne permet pas d'atteindre les performances attendues de ce dispositif. Dans ces conditions, les réserves n'ont pas été levées et la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance a pu valablement fonder ses prétentions indemnitaires sur le terrain de la responsabilité contractuelle de la société Saur.
En ce qui concerne les causes des dysfonctionnements de la station d'épuration :
9. Selon les termes du marché d'extension de la station d'épuration de La Saulce, visant à lui conférer une capacité de 2 500 équivalents habitants, la société Saur était chargée de réaliser des ouvrages de traitement des eaux usées issues d'effluents en provenance des communes de Fouillouse, Lardier, Valenca et La Saulce. Après la réalisation des travaux de la " filière boue " de la tranche ferme, consistant en la construction de quatre lits à rhizophytes entrés en fonction en avril 2002, la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance a affermi la tranche conditionnelle (200 mètres carrés de lits à rhizophytes), dont la réalisation a été lancée par ordre de service du 7 novembre 2008, et conclu un avenant n° 1 avec la société Saur pour permettre la construction de lits à rhizophytes supplémentaires sur une surface de 150 mètres carrés, qui ont été mis en service en décembre 2009, cela pour faciliter l'alternance entre phases d'exploitation et opérations de vidange des lits. Le sapiteur et l'expert désignés par le tribunal administratif de Marseille ont constaté des désordres sur la filière boue, consistant en une mauvaise siccité des boues, supérieure à la valeur de 15 % annoncée par le constructeur, en des difficultés de fonctionnement de ces lits à rhizophytes, en un mauvais développement des roseaux, en une oxygénation insuffisante des lits, ou encore en la gestion délicate des boues entre une alimentation hétérogène des lits, le stockage dans des " géotubes ", permettant éventuellement de diriger les boues vers d'autres sites de traitement ou dans le bassin d'aération. Il résulte de l'instruction, et n'est du reste pas sérieusement contesté, que ces désordres trouvent leur origine dans trois causes, contribuant chacune pour un tiers du préjudice, en l'occurrence, d'une part, l'insuffisance du dimensionnement des lits à rhizophytes au regard des volumes de boues à traiter, d'autre part, l'absence de couche de sable surfacique afin de permettre l'oxygénation, enfin, s'agissant de la gestion de la station, l'apport de charges trop fortes sur les périodes de démarrage, qui a empêché un développement adéquat des roseaux.
10. En premier lieu, l'absence de couche de sable superficielle constatée lors des opérations expertales, qui a favorisé la migration de solides à l'intérieur du gravier et ainsi réduit les transferts d'oxygène par le fond du filtre, donc les performances de la station, et l'insuffisant dimensionnement des lits, prévus pour une charge de 79 kg de matière sèche par mètre carré et par an, alors que cette charge n'aurait pas dû excéder 50 kg pour assurer un développement correct des roseaux et garantir la fiabilité du dispositif, traduisent une faute contractuelle de la société Saur, conceptrice du projet. Dans ces conditions, le tribunal a retenu à bon droit, en son principe, sa responsabilité aux titres du dimensionnement des lits à rhizophytes et de la conception de la station.
11. Toutefois, ainsi que le soutient la société Saur, le maître d'œuvre, s'il n'était pas chargé d'une mission de conception ou de visa, était cependant tenu de contrôler les travaux et leur réception, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la convention d'honoraires conclue le 8 mars 1996 entre la communauté de communes Tallard-Barcillonnette et la société Siamar, et de l'article 2 de son avenant n° 1 s'agissant des travaux objets de la tranche conditionnelle et de l'avenant n° 1 au marché de travaux. La société Saur est ainsi fondée à soutenir que, s'agissant des deux premières causes des désordres, sa responsabilité doit être limitée à hauteur de 90 % du montant du préjudice, suivant la proposition de l'expert.
12. En second lieu, il ressort des rapports du sapiteur et de l'expert que tant les lits à rhizophytes nos 1 à 4, issus de la tranche ferme, que les lits nos 5 à 8, issus de la tranche conditionnelle et de l'avenant n° 1, ont fait l'objet d'une mise en charge trop importante, parfois ponctuellement, à partir du deuxième mois d'exploitation, et que cette surcharge a contribué au dysfonctionnement des mécanismes de traitement des boues.
13. Il résulte de l'instruction que bien que la société Saur ait transmis des consignes d'exploitation, lors de la mise en service des quatre premiers lits à rhizophytes en avril 2002, ces préconisations se limitaient notamment à une alimentation manuelle des lits durant les trois à quatre premières semaines d'exploitation, à une extraction périodique des boues pour laisser les lits alternativement en fonction et au repos durant cette période, sans ajouter les recommandations générales des spécialistes du secteur qui préconisaient pourtant une montée en charge initiale d'une durée de vingt-quatre à trente mois avec des apports de boues minorés et surveillés. Dans ces circonstances, la société Saur, qui n'a pas communiqué à la communauté de communes, alors exploitante, les informations qui lui auraient permis de procéder au démarrage du site de façon à préserver ses performances ultérieures, n'est pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance a commis, sur ce point, des fautes de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
14. En revanche, s'agissant enfin des modalités d'exploitation de la tranche conditionnelle, correspondant à un sixième de l'ensemble des causes de dysfonctionnement, l'expert estime, dans sa réponse au dire de la société Saur du 17 décembre 2020, qu'elles n'ont pas subi les effets d'un manque de consignes ou de préconisations de la société Saur. Il y concède ainsi que " l'absence de consigne pour la suite de la montée en charge au-delà de quatre semaines ne concerne effectivement que les lits de la tranche ferme ". La communauté d'agglomération Gap Tallard Durance avait été rendue destinataire d'une notice d'exploitation détaillée à la suite de la livraison des quatre lits à rhizophytes supplémentaires issus de la tranche conditionnelle et de l'avenant n° 1. Dans ces conditions, la société Saur est fondée à soutenir que, s'agissant des conditions d'exploitation des quatre lits supplémentaires entrés en service en décembre 2009, la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance, en sa qualité d'exploitante, a commis une faute de nature à l'exonérer entièrement de sa responsabilité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Saur au titre des dysfonctionnements de la filière boue de la station d'épuration de La Saulce. Le sous-dimensionnement des lits à rhizophytes et l'absence de couche de sable superficielle, fautes de la société Saur, ont contribué à ces dysfonctionnements à hauteur de 90 % des deux tiers des préjudices subis. S'agissant du dernier tiers des préjudices subis, résultant des conditions d'exploitation, la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Saur à hauteur de 50 %, correspondant aux conditions d'exploitations de la tranche ferme, dès lors que sa propre faute commise lors de la mise en service des lits à rhizophytes issus de la tranche conditionnelle et de l'avenant n° 1 exonère cette société de sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
16. En premier lieu, l'expert judiciaire a chiffré les travaux nécessaires, consistant en la reprise des lits à rhizophytes existants, la création de deux lits supplémentaires et la gestion des boues pendant les travaux et la phase de montée en charge, à la somme de 503 520 euros toutes taxes comprises. A ce montant, ainsi que le fait valoir la société Saur, il convient de retrancher la somme de 254 000 euros toutes taxes comprises, non contestée, correspondant à la plus-value que représente pour la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance la création de deux lits supplémentaires, alors même que ces lits auraient dû être prévus dès la conception de l'ouvrage. Le préjudice subi par la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance né des travaux de reprise des lits à rhizophytes s'élève dont à la somme de 249 520 euros. A cette somme, il convient d'ajouter 10 %, soit 24 952 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre, divers et imprévus, la portant à 274 472 euros.
17. En second lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions de l'expert, non contestées par les parties, que le préjudice subi par la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance en raison des surcoûts d'exploitation liés au dysfonctionnement de la station s'élève à la somme de 30 307,40 euros, correspondant au montant cumulé des factures de travaux de curage et à la fourniture de " géotubes " pour les réparations et réfections réalisées pendant l'exploitation de l'ouvrage en 2016 et 2017, sans prendre en considération le montant de 5 316 euros correspondant au devis de la société Veolia du 15 novembre 2016, qui n'est pas davantage produit en appel qu'en première instance. Les préjudices subis par la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance retenus aux deux points précédents s'élèvent ainsi à la somme de 304 779,40 euros.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les défauts de conception et d'exécution des ouvrages dysfonctionnels ont contribué à la naissance des préjudices à hauteur des deux tiers de leur montant, soit 203 186,27 euros, auxquels il convient d'appliquer le taux de responsabilité de la société Saur fixé à 90 %, ce qui ramène l'indemnité due par la société Saur à la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance à ce titre à la somme de 182 867,64 euros.
19. Les mêmes préjudices résultent également, pour un tiers, soit 101 593,13 euros, des conditions d'exploitation initiale des lits à rhizophytes. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que la société Saur assume l'entière responsabilité des erreurs d'exploitation commises lors de la mise en service progressive des ouvrages réalisés au titre de la tranche ferme du marché, tandis que les erreurs d'exploitation commises lors de la mise en service des lits issus de la tranche conditionnelle et de l'avenant n° 1 sont exclusivement imputables à la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance, qui a donc commis une faute de nature à exonérer la société Saur de sa responsabilité sur ce point. Par suite, le préjudice né des conditions initiales d'exploitation, imputable pour moitié à la société Saur, doit être réparé par l'allocation de la somme de 50 796,56 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Saur est seulement fondée à demander que le montant de l'indemnité mise à sa charge par le tribunal administratif au profit la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance soit ramené à 233 664,20 euros toutes taxes comprises.
Sur les frais d'expertise :
21. Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 14 709,61 euros, doivent être mis à la charge de la société Saur à hauteur de la somme de 13 238,65 euros, ainsi que l'a demandé la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance en première instance et que l'a jugé le tribunal administratif.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Saur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant de l'indemnité que la société Saur a été condamnée à verser à la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance par le jugement du 15 avril 2025 est ramené de 528 792,20 euros toutes taxes comprises à 233 664,20 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Saur est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Saur et à la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance.
Copie en sera adressée à M. D... B..., expert, ainsi qu'à M. C... A..., sapiteur.
Délibéré après l'audience du 31 août 2026, à laquelle siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2026.
N° 25MA01555 2